Production Manager Dismissal for Misconduct Over Mixed Meat Cartons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed a production manager for gross misconduct based on the employee's act of mixing pork and beef cartons, which created a risk of criminal fraud charges; however, the Court of Appeal determined the act was merely a negligence with no potential consequences, thus rendering the dismissal without real and serious cause, a finding the higher court upheld because the lower court, in its discretionary power, was justified in concluding the proven facts did not substantiate the severity required for a fault-based dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Production Manager Dismissal for Misconduct Over Mixed Meat Cartons: An employer dismissed a production manager for gross misconduct based on the employee's act of mixing pork and beef cartons, which created a risk of criminal fraud charges; however, the Court of Appeal determined the act was merely a negligence with no potential consequences, thus rendering the dismissal without real and serious cause, a finding the higher court upheld because the lower court, in its discretionary power, was justified in concluding the proven facts did not substantiate the severity required for a fault-based dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the lower court the power to determine, based on factual findings, that the dismissal lacked real and serious cause.
This is the primary order disposing of the appeal.
This order concerns the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Weri Viande, dont le siège social est ... du Rouvray (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant immeuble viso, 11, rue Aldrine, Lerand Quevilly (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Weri Viande, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 1991) et la procédure, que M. X..., engagé le 8 février 1970 par la société Weri Viande, en qualité d'ouvrier boucher, et devenu chef de production en 1986, a été licencié le 20 octobre 1989 pour faute lourde ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au salarié, alors, selon le moyen, que le fait, pour le chef de production d'une entreprise d'abattage d'animaux, responsable de l'hygiène, de la qualité des produits et de leurs conditions de fabrication, de mélanger des cartons de viande de porc aux cartons de viande de boeuf destinée à être hâchée, et de prendre ainsi le risque d'exposer son employeur à des poursuites pénales pour fraude, constitue une faute grave, peu important qu'il n'y ait pas eu finalement de mélange au moment de la fabrication et que les salariés effectuent un contrôle au moment du hâchage ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Weri Viande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;