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91-45244 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance Without Mandatory Representation

Numéro de cause 91-45244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court declared an appeal inadmissible because the appellant failed to comply with procedural rules applicable when parties are exempt from mandatory representation by a specialized lawyer: the initial declaration of appeal omitted a summary of the grounds for cassation, and the subsequent memorandum detailing those grounds was drafted by an agent lacking a special power of attorney.

Regeste Legislator

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Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile, Déclare IRRECEVABLE le pourvoi; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance Without Mandatory Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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procuration spéciale motifs de cassation règles procédurales mandataire pouvoir de représentation qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles established the grounds for declaring the appeal inadmissible (lack of specific statement of grounds and representation by an unqualified agent).
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
This is the dispositive order based on the cited procedural rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles established the grounds for declaring the appeal inadmissible (lack of specific statement of grounds and representation by an unqualified agent).

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

This is the dispositive order based on the cited procedural rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Bolbec (section commerce), au profit de Fanny X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, la demanderesse au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même, ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation, et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit, que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers Fanny X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.