Manager v. President of Tribunal de Grande Instance of Paris (Tax Search Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe manager of a company challenged an order issued by the President of the Tribunal de Grande Instance of Paris authorizing tax agents to conduct a search and seizure of documents at the company's premises to investigate suspected fraud, arguing that the underlying basis for the authorization was improper. The Supreme Court quashed the order because the authorization relied on documents, including some from a criminal proceeding and others related to other companies, that had been provided to the tax administration by employees or third parties; the court reasoned that a judge authorizing such a measure under the relevant fiscal procedure law must rely only on documents held lawfully by the administration, and the order failed to establish the lawful origin of the referenced materials, thus preventing adequate judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 16 B du Livre des procédures fiscales; Manager v. President of Tribunal de Grande Instance of Paris (Tax Search Authorization): The Supreme Court quashed the order because the authorization relied on documents, including some from a criminal proceeding and others related to other companies, that had been provided to the tax administration by employees or third parties; the court reasoned that a judge authorizing such a measure under the relevant fiscal procedure law must rely only on documents held lawfully by the administration, and the order failed to establish the lawful origin of the referenced materials, thus preventing adequate judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for the initial authorization of the search and seizure, and its violation led to the cassation of the lower court's order.
This is the operative part of the final order, explicitly annulling the lower court's decision.
This provision addresses the costs associated with the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Alexandre, demeurant ... (17ème), en sa qualité de gérant de la société Nouvelle du Teatro, ... (6ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1991 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 29 mai 1991 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Nouvelle du Teatro, ... (6ème) en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;
Attendu que l'ordonnance se fonde sur des documents relatifs au fonctionnement des sociétés Magic ou paraissant émaner d'elles ainsi que sur des pièces d'une procédure pénale, remis aux services fiscaux par des préposés de ces entreprises ou par des tiers ; qu'en se référant à ces documents et pièces dont ainsi l'origine licite ne résultait pas des mentions de l'ordonnance, le président du tribunal n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;