Salesperson Overtime and Severance Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a ruling that ordered them to pay the respondent for unpaid overtime, corresponding paid leave, and a supplementary termination indemnity for an employee who worked as a salesperson for over twelve years. The appellant raised several grounds for appeal, arguing that overtime had been incorrectly paid for a month when the employee was on paid leave, that mandatory breaks should have been excluded from compensable overtime, that an existing fixed-sum agreement was ignored, and that the employee's supporting witness statements lacked the required precision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the existence of a fixed-sum agreement had not been raised before the appellate court, and that the other arguments sought to re-examine the factual and evidentiary assessments made by the lower court, which was impermissible at the cassation level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Salesperson Overtime and Severance Pay Dispute: The appellant raised several grounds for appeal, arguing that overtime had been incorrectly paid for a month when the employee was on paid leave, that mandatory breaks should have been excluded from compensable overtime, that an existing fixed-sum agreement was ignored, and that the employee's supporting witness statements lacked the required precision. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the existence of a fixed-sum agreement had not been raised before the appellate court, and that the other arguments sought to re-examine the factual and evidentiary assessments made by the lower court, which was impermissible at the cassation level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Michel Z..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989) de l'avoir
condamnée à payer à M. Y..., qui a été à son service du 10 septembre 1974 au 31 décembre 1986 en qualité de vendeur, un rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, ainsi qu'un rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, que douze heures supplémentaires habituelles ont été réglées à l'intéressé pour août 1986, bien qu'il ait été en congés payés, d'autre part, que seules des heures de travail effectif pouvant être payées en heures supplémentaires, il n'a pas été tenu compte des poses pour café du matin, casse-croûte et apéritif ; en deuxième lieu, qu'il n'a pas été tenu compte de la convention de forfait existante et en dernier lieu, que les attestations produites par le salarié n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et manquaient de précision ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que, devant les juges du second degré, l'existence d'une convention de forfait ait été soutenue ;
Attendu, ensuite, que les deux autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;
Que le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, et que les deux autres ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.