Manager's Extension of Collective Procedure to Real Estate Company Overturned Due to Lack of Asset Commingling Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a general building company, a court extended the collective procedure to its manager, who was also a co-manager and partner in a real estate company (SCI); the appellate court authorized the appointment of a judicial administrator for the SCI, reasoning that the manager and his spouse held all the shares and significant real estate assets, thereby giving the creditors' representative a legitimate interest in preserving the security for the creditors. The Court of Cassation overturned this decision because the appellate court failed to establish a legal basis by not demonstrating the existence of a commingling of assets between the individual manager and the SCI, as required by the Civil Code articles concerning the distinct nature of personal and company assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2093 du Code civil; Manager's Extension of Collective Procedure to Real Estate Company Overturned Due to Lack of Asset Commingling Proof: The Court of Cassation overturned this decision because the appellate court failed to establish a legal basis by not demonstrating the existence of a commingling of assets between the individual manager and the SCI, as required by the Civil Code articles concerning the distinct nature of personal and company assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the introductory sentence to the reasoning regarding the failure to provide a legal basis for the lower court's decision, which led to the cassation.
This is the core order of cassation of the challenged decision.
This provision orders the payment of costs and expenses related to the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Domaine de la Rivoire, dont le siège social est à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. F..., administrateur syndic, demeurant 11, cours Victor Hugo au Puy (Haute-Loire), ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Entreprise générale bâtiment La Rivoire, dont le siège social est à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., Y..., I..., C..., H... E..., MM. X..., J..., H... D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Domaine de La Rivoire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 2093 du Code civil, ensemble les articles 1832 et 1842 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 1991), statuant en référé, qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire, transformée en liquidation des biens, de la société Entreprise générale bâtiment La Rivoire, la procédure collective a été étendue à M. Joannes G..., gérant de cette société et associé ainsi que cogérant de la société civile immobilière du Domaine de La Rivoire (SCI) ; Attendu que pour désigner, à la requête du syndic, un administrateur judiciaire chargé d'assister les gérants de la SCI, l'arrêt retient que les époux G... sont les seuls porteurs de parts de la SCI disposant d'un patrimoine immobilier important, de sorte que le syndic a un intérêt légitime à préserver le gage des créanciers qu'il représente ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines entre M. G... et la SCI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décsiion ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. F..., ès qualités, envers la SCI Domaine de La Rivoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;