Owner v. Contractor and Tile Manufacturer's Insurer: Roof Deterioration and Warranty Coverage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a contractor for damages to a roof installed in 1976, with the contractor subsequently calling the tile manufacturer and its insurer into warranty; the Court of Cassation upheld the lower court's finding of the contractor's liability based on widespread roof deterioration rendering the property unfit for its purpose, and also confirmed an award of damages against the contractor for procedural delays and the inconvenience of required repair work, but the Court partially quashed the decision by ruling that the manufacturer's liability insurer was wrongfully excluded from warranty coverage because a policy clause conditioning coverage on the third-party claim being filed during the policy's validity period was deemed void as it deprived the insured of the benefit of the contract for a cause not attributable to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, article 1131 du Code civil, L. 124-1 du Code des assurances, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Contractor and Tile Manufacturer's Insurer: Roof Deterioration and Warranty Coverage: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section to establish that the insurance clause depriving the insured of coverage was void.
Cited in the dispositive section along with Article 1131 of the Civil Code to rule on the insurance coverage issue.
Cited in the dispositive section to deny the request for costs to the GAN.
This is an order concerning costs imposed on SMABTP in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant "Moscou", route de Vierzon à Mereau (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de :
18/ M. Patrick Z...,
28/ Mme Nadège X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Cher),
38/ La compagnie La Préservatrice foncière, dont le siège social est ... des victoires à Paris (2e),
48/ La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., boîte postale 2217 à Tours (Indre-et-Loire),
58/ La société ChicotTuileries de Saint-Rémy, dont le siège social est à Saint-Rémy-sur-Creuse, Dange Saint-Romain (Vienne),
68/ M. Y..., pris ès qualités de premier syndic au règlement judiciaire de la société ChicotTuileries de Saint-Rémy, demeurant ...,
78/ M. B..., pris ès qualités de deuxième syndic au règlement judiciaire de la société ChicotTuileries de Saint-Rémy, demeurant ...,
88/ Leroupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... (9e),
98/ La Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du Groupe des assurances nationales (GAN), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Met hors de cause leroupe des assurances nationales (GAN), La Préservatrice foncière et Les Mutuelles du Mans ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 30 octobre 1990), que les époux Z..., ayant, en 1976, chargé M. A... de travaux de couverture d'une maison d'habitation, ont, en 1985, assigné en réparation de désordres cet entrepreneur qui a appelé en garantie, en 1987, la société Chicot-Tuileries de Saint-Rémy, fabricante des tuiles, et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des
travaux publics (SMABTP), assureur de celle-ci ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage le coût de réfection de la toiture, alors, selon le moyen, "18) qu'en présumant la responsabilité de l'entrepreneur sur le fondement de la garantie décennale, sans rechercher si les désordres invoqués portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; 28) que, dans ses conclusions d'appel, l'entrepreneur faisait valoir que les désordres invoqués se résumaient à une simple altération de la surface des tuiles et que depuis leur pose en 1976 jusqu'à 1990, aucune infiltration ou fuite n'avait été constatée ou même alléguée, en sorte que ni la solidité de l'immeuble, ni sa destination, n'étaient compromises ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'en retenant souverainement que les désordres étendus avaient provoqué une dégradation généralisée de la toiture rendant inéluctable l'atteinte à l'étanchéité, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces motifs d'où il résulte que le pavillon était impropre à sa destination, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux Z... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "18) qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni la faute qu'aurait commise l'entrepreneur -les désordres étant imputables à un vice de fabrication- ni le préjudice qu'aurait subi le maître de l'ouvrage indépendamment du retard -aucune infiltration ne s'étant encore produite ainsi que l'admet l'arrêt-, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; 28) qu'un préjudice purement éventuel ne saurait donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'ainsi, en décidant de réparer le préjudice que pouvait subir le maître de l'ouvrage lors de l'exécution des travaux de réfection, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la carence et les tergiversations de l'entrepreneur avaient obligé les époux Z... à faire face à de multiples péripéties procédurales et que le préjudice était encore aggravé en raison des inconvénients résultant des travaux de réfection ;
Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter la garantie de la SMABTP, assureur de la société Chicot, fabricante des tuiles défectueuses, l'arrêt retient qu'aux termes de la police les sinistres ne sont couverts que si la réclamation du tiers lésé intervient pendant la période de garantie, et que tel n'est pas le cas, la réclamation afférente au sinistre de 1984 étant postérieure à la cessation le 31 décembre 1985 des effets du contrat souscrit en 1983 par la société Chicot auprès de la SMABTP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes pour la période située entre la prise d'effet et l'expiration de la police a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages ayant leur origine
dans un fait qui s'est produit pendant cette période, que la clause selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance, en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et que cette stipulation doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge duAN les sommes non comprises dans les dépens, qu'il a exposées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit mal fondé le recours de M. A... contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
DEBOUTE leAN de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SMABTP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.