Tenant Reimbursement Claim for Joint Lease Rent Denial and Bad Faith Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a co-tenant for reimbursement of half the rent payments made under two housing leases they had jointly signed, but the claim was rejected. The appellate court's decision to deny reimbursement was upheld because the claiming tenant failed to prove the co-tenant was obligated to contribute to the rent, despite the general principle that joint obligations are divisible among co-debtors unless the debt was exclusively for the benefit of the paying party or a specific agreement dictates otherwise. Furthermore, the court correctly justified awarding damages against the appellant for pursuing his claim in bad faith on appeal, as his demand lacked serious legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Tenant Reimbursement Claim for Joint Lease Rent Denial and Bad Faith Damages: The appellate court's decision to deny reimbursement was upheld because the claiming tenant failed to prove the co-tenant was obligated to contribute to the rent, despite the general principle that joint obligations are divisible among co-debtors unless the debt was exclusively for the benefit of the paying party or a specific agreement dictates otherwise. Furthermore, the court correctly justified awarding damages against the appellant for pursuing his claim in bad faith on appeal, as his demand lacked serious legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main dispositive order of the court, rejecting the appeal.
This order imposes the costs of the proceedings (dépens) on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Bernard, Charles X..., demeurant ..., Le Mesnil-Le-Roi (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit Mme Christine Y..., demeurant chez Mme Z..., ..., Le Mesnil-Le-Roi (Yvelines),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, en 1984, signé successivement avec Mme Y... deux baux d'habitation ; qu'il a assigné Mme Y... en remboursement de la moitié des loyers qu'il a versés au propriétaire des appartements ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1989), d'avoir ainsi statué, alors que l'obligation solidairement souscrite par deux personnes se divise de plein droit entre elles et par suite le paiement intégral fait au créancier par l'un des co-débiteurs confère à ce dernier un recours contre l'autre co-obligé pour sa part contributive dans la dette sauf à celui-ci à établir que le solvens est tenu conventionnellement au règlement définitif de l'intégralité de la dette, ou que celle-ci a été contractée dans son intérêt exclusif ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'énonciation erronée, mais surabondante, selon laquelle la cosignature d'un bail engage solidairement les preneurs vis-à-vis du bailleur, la cour d'appel, en relevant que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'obligation de Mme Y... de lui rembourser une partie des loyers versés, a justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser des dommages-intérêts à Mme Y... sans caractériser en fait l'exercice abusif du droit d'appel par M. X... ;
Mais attendu qu'en énonçant que la demande de M. X... ne reposait sur aucun élément juridique sérieux et avait été soutenue de mauvaise foi en appel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;