Legislator Jurisprudence & Législation
90-21788 Généré par l'IA

Pharmaceutical Sales Delegates Social Security Classification Dispute

Numéro de cause 90-21788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case concerns the classification of medical delegates working for a pharmaceutical product promotion company, whom the social security fund sought to subject to the general social security scheme, treating them as statutory representatives rather than independent agents (mandataires). The appellate court upheld the assessment based on the factual conditions of work, finding that despite contractual terms, the delegates worked exclusively for the company, adhered to fixed commission rates, followed imposed visit frequencies, submitted weekly reports, and had minimum sales targets, which demonstrated an activity undertaken under conditions defined by the company, characterizing them as statutory representatives under labor law, regardless of their registration as commercial agents or the contractual label of mandate, thus justifying their inclusion in the general regime. The court rejected the principal appeal seeking to overturn this classification based on the factual findings, and also rejected the incidental appeal by the security fund regarding the calculation of claimed arrears, as the appellant had contested the amounts.

Regeste Legislator

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articles L. 751-1 du Code du travail, article L. 751-1 du Code du travail, article 4 du Code civil, article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 311-3-2° du Code de la sécurité sociale, Art. L. 751-1 du Code du travail; Pharmaceutical Sales Delegates Social Security Classification Dispute: The appellate court upheld the assessment based on the factual conditions of work, finding that despite contractual terms, the delegates worked exclusively for the company, adhered to fixed commission rates, followed imposed visit frequencies, submitted weekly reports, and had minimum sales targets, which demonstrated an activity undertaken under conditions defined by the company, characterizing them as statutory representatives under labor law, regardless of their registration as commercial agents or the contractual label of mandate, thus justifying their inclusion in the general regime. The court rejected the principal appeal seeking to overturn this classification based on the factual findings, and also rejected the incidental appeal by the security fund regarding the calculation of claimed arrears, as the appellant had contested the amounts.

Mots-clés

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sécurité sociale annonce des prétentions différend commercial produits concernés procédure d'action en matière d'assurances sociales rapport médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 311-3-2° du Code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis for concluding that the medical delegates fall under the general social security scheme as statutory representatives.

Art. L. 751-1 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the application of Article L. 311-3-2° CSS, concerning the conditions of activity for statutory representatives.

Art. L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

Cited by the defendant in the cross-appeal regarding the verification of the amount of the claim, although the appeal was rejected on factual grounds.

Art. 4 du Code civil

Cited by the defendant in the cross-appeal regarding the verification of the amount of the claim, although the appeal was rejected on factual grounds.

Art. 1984 et suivants du Code civil

Cited by the main appellant in relation to the definition and nature of the mandate contract, which was discussed in the reasoning for the rejection.

Art. 66 al. 1 LTF

The court orders each party to bear its own costs ('Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens'), which corresponds to the principle established in this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PVM Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Castanet Tholozan (Haute-Garonne), villa La Reloque, route de Rebique,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) (chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est à Saint-Denis (Réunion), ...,

défenderesse à la cassation ; La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a formé un pourvoi incident contre ce même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société PVM Réunion, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société PVM Réunion :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse générale de sécurité sociale a décidé, en 1984, d'assujettir au régime général les délégués médicaux qui, sous la qualification de mandataires, apportaient leur concours à la société Promotion de la visite médicale (PVM) Réunion pour la diffusion de produits pharmaceutiques ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 18 septembre 1990) d'avoir maintenu cette décision, aux motifs essentiels que les intéressés ne bénéficiaient pas des prérogatives attachées à la profession d'agent commercial et que leur activité était celle de représentant, alors, selon le moyen, d'une part, que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la qualification qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, que la cour d'appel, en adoptant les motifs des premiers juges qui se sont contentés d'examiner le contrat signé par les délégués médicaux, sans aucunement rechercher les conditions précises d'exercice de leur activité, et qui a elle-même fait découler l'existence d'un lien de subordination de la teneur des clauses du contrat, n'a pas non plus légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-1 du Code du travail et L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; alors, d'autre part, que n'exerce pas son activité de représentant au profit d'une entreprise en qualité de représentant statutaire le

délégué médical qui organise librement

son activité sans être soumis à des obligations d'horaires ou d'itinéraires, ni à un quota de vente, qui choisit librement les clients à visiter et ne fait que rendre compte à son mandant, lui-même agent commercial, des informations correctes recueillies auprès des médecins dans le cadre de la promotion des produits, qui peut exercer une activité étrangère à la représentation et effectuer des opérations commerciales, peu important qu'il utilise ou non ces possiblités, que la cour d'appel, qui a relevé que les délégués médicaux travaillaient pour le compte d'un employeur, exerçaient leur activité de façon exclusive et constante, n'effectuaient aucune opération pour leur compte personnel, sans constater que cela leur était interdit, ou ne choisissaient pas la nature des marchandises offertes à la clientèle sur le territoire de la Réunion, et percevaient à titre de rémunération un pourcentage sur le chiffre d'affaires, n'a aucunement caractérisé l'existence d'un lien de subordination excluant la qualité de mandataire des délégués médicaux, de sorte que la cour d'appel a violé les mêmes articles ; alors enfin que le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom, qu'il s'agit d'un contrat intuitu personae, le mandataire ne pouvant se substituer un tiers sans l'accord du mandant, que les premiers juges qui ont estimé que, du fait de son incessibilité, le contrat des délégués médicaux portait atteinte à la spécificité d'agent commercial, ont violé les articles 1984 et suivants du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ne se sont pas bornés à examiner les clauses du contrat de mandat liant la société aux délégués médicaux ; que, recherchant les conditions réelles dans lesquelles l'activité était exercée, ils relèvent que les intéressés qui, moyennant une commission d'un taux invariable fixé par le contrat, prospectent, pour le compte exclusif de la société et dans les limites du département de la Réunion, une clientèle définie de médecins et de pharmaciens, se consacrent uniquement à cette activité, qu'ils n'effectuent pas d'opération pour eux mêmes, qu'ils sont tenus de se conformer à des instructions, de faire leurs visites selon une fréquence imposée, d'établir un compte rendu hebdomadaire et de réaliser un chiffre d'affaires minimum ; que, de ces constatations de fait

concordantes les juges du fond déduisent que, quelles que soient la qualification donnée au contrat et la liberté inhérente à ce genre de travail, les délégués médicaux, même s'ils sont immatriculés au registre spécial des agents commerciaux, exercent en réalité leur activité au profit de la société dans les conditions prévues à l'article L. 751-1 du Code du travail, ce qui est incompatible avec la qualification de mandataire ; qu'ils ont pu, dès lors, sans être tenus de caractériser l'existence du lien de subordination, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, décider que les intéressés relevaient, en tant que représentants statutaires, du régime général en application de l'article L. 311-3-2° du Code de la

sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :

Attendu qu'ayant notifié à la société des avertissements la mettant en demeure d'acquitter des cotisations sur les rémunérations versées aux délégués médicaux pour la période 1981-1984, la Caisse générale, qui avait formé une demande reconventionnelle en paiement des sommes correspondantes, reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de celle-ci, alors, selon le moyen, que les mises en demeure produites en appel, dont le montant n'a jamais été contesté tant devant la commission de recours amiable que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, précisaient chacune l'assiette retenue pour le calcul des cotisations et permettaient à la cour d'appel de contrôler le montant de la créance de la caisse, de telle sorte qu'en se refusant à en vérifier le bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la société, qui n'avait pas restreint son recours au principe de l'assujettissement des délégués médicaux, ayant contesté chacun des redressements litigieux, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié devant elle du montant de la créance ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.