Legislator Jurisprudence & Législation
90-21360 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Company (Unpaid Contributions for Free Meals)

Numéro de cause 90-21360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agency responsible for social security contribution collection sought to recover unpaid contributions from a company based on the value of free meals provided to its staff, which the agency had added to the contribution assessment base for the years 1984 to 1986. The appellate court overturned the reassessment, stating the value of this in-kind benefit was included in the base used for calculating contributions. The agency appealed, arguing the court failed to confirm that this benefit value was subsequently deducted from the net salary paid to the employees, which is required for proper assessment under the relevant regulation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the agency did not allege in the lower courts that the benefit's value was *not* deducted from the employees' net cash wages—which would have indicated an undisclosed supplement to remuneration subject to contributions—the appellate court was not required to rule on that specific point.

Regeste Legislator

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l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975, REJETTE le pourvoi; Social Security Agency v. Company (Unpaid Contributions for Free Meals): The appellate court overturned the reassessment, stating the value of this in-kind benefit was included in the base used for calculating contributions. The agency appealed, arguing the court failed to confirm that this benefit value was subsequently deducted from the net salary paid to the employees, which is required for proper assessment under the relevant regulation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that since the agency did not allege in the lower courts that the benefit's value was *not* deducted from the employees' net cash wages—which would have indicated an undisclosed supplement to remuneration subject to contributions—the appellate court was not required to rule on that specific point.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale rémunération impayée supplément de salaire retenue sur le salaire prestation en argent fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975
Cited in the argument of the sole ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected on procedural grounds regarding the lack of factual findings by the lower court.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order resolving the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975

Cited in the argument of the sole ground of appeal, although the appeal was ultimately rejected on procedural grounds regarding the lack of factual findings by the lower court.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order resolving the appeal.

Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers la société Archenault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne (URSSAF), dont le siège est 6, René X... à Melun (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la société à responsabilité limitée Archenault, dont le siège est ... (Loiret),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1984 à 1986 par la société Archenault la valeur représentative des repas fournis gratuitement à son personnel de salle ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1990) d'avoir annulé ce redressement, au motif essentiel que la valeur représentative dudit avantage a bien été incluse dans l'assiette des cotisations, alors que, selon le moyen, l'avantage en nature doit non seulement être ajouté à la rémunération du salarié pour constituer l'assiette des cotisations, mais encore être ensuite déduit du salaire net à verser au salarié ; qu'en constatant que l'avantage en nature avait été inclus dans la rémunération servant de base à l'assiette des cotisations, sans constater en même temps qu'il avait été ensuite déduit du salaire net à verser au salarié, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1975 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'URSSAF ait allégué que la valeur représentative de l'avantage litigieux n'avait pas été déduite du salaire net versé en espèces aux salariés, en sorte que ceux-ci auraient bénéficié d'un complément de rémunération devant être soumis à cotisations ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer à cet égard ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne, envers la société Archenault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du

dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.