Employer Liability in Temporary Worker Safety Breach
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, temporarily assigned to a user company, was injured by a machine that lacked a protective guard while he was attempting to fix a malfunction; the appellate court had dismissed a claim of inexcusable fault against the employer, attributing the accident to the employee's violation of instructions by intervening without cutting power or seeking help, and noting the machine's lack of a guard had not previously been perceived as a risk by operators. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the employer failed in its primary obligation to ensure employee safety, particularly for a new temporary worker, evidenced by the admitted failure to provide sufficient safety instructions (which resulted in a criminal penalty) and by assigning the worker to a machine missing its essential protective casing designed to prevent imprudent manual intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, aux dépens; Employer Liability in Temporary Worker Safety Breach: However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the employer failed in its primary obligation to ensure employee safety, particularly for a new temporary worker, evidenced by the admitted failure to provide sufficient safety instructions (which resulted in a criminal penalty) and by assigning the worker to a machine missing its essential protective casing designed to prevent imprudent manual intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for violating this article, which implies it was the main substantive ground used for the decision.
The defendants were ordered to pay the costs in the dispositive section.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Z..., demeurant cité de l'Arche, bâtiment 8, 5, rue du Général Pol Dupuy à Angoulème (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1°) la société Manpower France, dont le siège et ... (17ème),
2°) la société Leroy-Somer, dont le siège est fonderie de Rabion à Angoulème (Charente),
3°) la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Pradon, avocat de la société Manpower France, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Leroy-Somer, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 1er août 1986 M. Z..., que son employeur, l'entreprise de travail temporaire Manpower, avait mis depuis le 21 juillet de la même année à la disposition de la société Leroy-somer, a été blessé à la main gauche par l'élément mobile en forme de coin d'une machine servant à casser des coulées de métal ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce qu'en violation des consignes qu'il avait reçues, M. Z..., confronté à un incident de fonctionnement, est intervenu à la main sur la machine, sans faire appel à un camarade de travail plus expérimenté et sans couper le courant électrique, fautes qui avaient concouru à la réalisation du risque, et sans que l'absence d'un carter de protection puisse être retenue à la charge de l'employeur dès lors que cette absence n'avait pas été considérée jusque là par les titulaires du poste comme faisant courir un risque
à l'utilisateur ; Attendu cependant qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, surtout lorsque, comme en l'espèce, il s'agit d'un travailleur intérimaire de recrutement récent ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, de ce chef, manqué à son obligation, dès lors, d'une part, qu'il avait omis de donner à M. Z... une information suffisante en matière de consignes de sécurité, ce manquement ayant du reste été pénalement sanctionné, et, d'autre part, qu'il avait affecté l'intéressé à une machine dépourvue de son carter de protection dont la finalité est précisément d'interdire toute manoeuvre imprudente de la part de l'utilisateur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défenderesses, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.