Employee's Claim for Wages and Severance Following Corporate Appointment and Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired as a studies director, was subsequently appointed as an administrator and president-director-general in two newly created, related companies before all three entities entered judicial liquidation and the employee was dismissed; the Court of Cassation quashed the appellate ruling that had dismissed the employee's wage and severance claims, reasoning that the burden of proof shifts to the employer who claims that an employment contract ended due to the employee's appointment to a corporate officer position, rather than remaining on the employee to prove the continuing existence of a subordinate employment relationship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, M. X, M. Y..., es qualités, et les ASSEDIC Oise et Somme-AGS; Employee's Claim for Wages and Severance Following Corporate Appointment and Dismissal: elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., es qualités, et les ASSEDIC Oise et Somme-AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article cited is the main ground for cassating the lower court's decision regarding the burden of proof.
Costs (dépens) are imposed on M. Y... and ASSEDIC Oise et Somme-AGS in favor of M. X...
Costs (dépens) are imposed on M. Y... and ASSEDIC Oise et Somme-AGS in favor of M. X...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1991 par la cour d'appel d'Amiens (deuxième chambre sociale), au profit de :
18/ M. Y..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Albaret Europe, domicilié en cette qualité ... (Oise),
28/ les ASSEDIC Oise et Somme et AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., es-qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC Oise et Somme-AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 1991), M. X... a été engagé, le 1er mai 1988, en qualité de directeur des études par la société Albaret Europe ; que, le 11 mai 1988, le président-directeur général de cette société l'a informé de ce qu'il serait amené à exercer des activités au sein d'autres sociétés du groupe ; qu'en septembre 1988 ont été créées les sociétés Rantigny Industries et Albaret travaux publics, dont M. X... est devenu administrateur pour la première société et président-directeur général pour la seconde ; que les trois sociétés ont été mises en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire ; que M. X..., licencié le 28 juillet 1989 par le liquidateur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales et d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un lien de subordination d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... était titulaire d'un contrat de travail, et alors que c'est à celui qui
soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Y..., es qualités, et les ASSEDIC Oise et Somme-AGS, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.