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88-43093 Généré par l'IA

Metallurgy Engineer Termination Indemnity Case

Numéro de cause 88-43093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, absent for several months due to successive illnesses and subsequently declared medically unfit for her specific duties by the occupational physician, had her employment contract terminated by her employer; the employer appealed a decision ordering payment of termination indemnities stipulated under the collective bargaining agreement for engineering and management staff in the metallurgy sector. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant agreement article stipulates that an employer can only terminate a contract due to prolonged absence for illness after the full-rate indemnification period ends and if the employee's replacement is necessary, a condition the lower court correctly found was met as the necessity of replacement was not contested in this case of extended sick leave.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Metallurgy Engineer Termination Indemnity Case: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant agreement article stipulates that an employer can only terminate a contract due to prolonged absence for illness after the full-rate indemnification period ends and if the employee's replacement is necessary, a condition the lower court correctly found was met as the necessity of replacement was not contested in this case of extended sick leave.

Mots-clés

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cessation d'emploi congé de maladie absence prolongée contrat d'ingénieur convention collective de travail accidents de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983

The Court confirmed the Court of Appeal's application of this article regarding termination due to long-term absence/illness.

l'article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in support of their argument, but the Court found the appeal unfounded, implying no violation of this article in the context of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux (FIMTM), dont le siège social se trouve ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Evelyne A..., demeurant 47, avenue desobelins à Paris (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Ricard, avocat de la FIMTM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988), qu'à la suite d'arrêts de travail successifs pour maladie, Mme A..., au service de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices des métaux depuis 1966, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, niveau cadre, a été déclarée le 22 juillet 1986 par le médecin du travail "Inapte à son poste Apte à un poste sans position statique prolongée, ni dactylographie, ni port de charges" ; que son employeur a, par lettre du 1er août suivant, pris acte de la rupture du contrat de travail pour inaptitude constatée par le médecin du travail ; Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme A... les indemnités de rupture prévues par l'article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors, selon le moyen, que cet article concerne uniquement les absences de longue durée entraînant la nécessité de remplacement du salarié ; qu'en appliquant cette clause à la rupture du contrat par l'employeur pour inaptitude physique de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifié le 12 septembre 1983 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la convention collective précitée que l'employeur ne peut prononcer la

rupture du contrat de travail du salarié absent pour maladie qu'à l'issue de la période d'indemnisation à plein tarif et à condition que le remplacement effectif du salarié s'impose ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme A... était absente pour maladie depuis plusieurs mois lorsque l'employeur a prononcé la résiliation du contrat de travail, les juges du fond, devant lequels la nécessité du remplacement de la salariée n'était pas contestée, ont fait une exacte application des dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;