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91-42231 Généré par l'IA

Employee Dismissal Compensation and Sick Pay Appeal Dismissed

Numéro de cause 91-42231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed from her accounting assistant position, appealed a judgment that dismissed her claims for compensation for the notice period, which the employer had terminated early, and for sick pay, arguing the decision lacked clear statements of the parties' arguments, that no serious misconduct justified the early termination of the notice period, and that the wrong local law provision regarding sick pay was applied. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judgment's recitals sufficiently reflected the parties' positions, that the lower court was justified in concluding persistent fault during the notice period made continuation impossible, and that the employee, working for an accounting firm, was correctly governed by the local civil code regarding sick pay, not the local commercial code.

Regeste Legislator

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article 616 du Code civil, article 63 du Code de commerce; Employee Dismissal Compensation and Sick Pay Appeal Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the judgment's recitals sufficiently reflected the parties' positions, that the lower court was justified in concluding persistent fault during the notice period made continuation impossible, and that the employee, working for an accounting firm, was correctly governed by the local civil code regarding sick pay, not the local commercial code.

Mots-clés

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résiliation immédiate indemnité de départ provision pour risques et charges jugement civil congé de maladie rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylviane E..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Thionville (activités diverses), au profit de la société anonyme Cabinet Burbassi, dont le siège est ... (Moselle),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. F..., Y..., A..., E..., Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Z..., B..., C... D... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle E..., engagée le 21 novembre 1988 en qualité d'aide comptable par la société Cabinet Burrassi, a été licenciée le 6 octobre 1989 ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis le 18 octobre 1989 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la salariée reproche d'abord au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 15 mars 1991) de ne pas contenir l'exposé des prétentions des parties et de leurs moyens ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'il suffit qu'elle résulte, comme c'est le cas en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen ; Attendu que la salariée fait aussi grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis alors que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes n'aurait ni constaté ni caractérisé à sa charge une faute grave justifiant l'interruption du préavis ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le licenciement avait été prononcé en raison d'un certain nombre de fautes, a pu décider que la persistance de ce comportement fautif

pendant le préavis rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise jusqu'à la date d'expiration du délai congé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la salariée fait enfin grief au jugement d'avoir refusé le paiement des jours de

maladie en appliquant à tort l'article 616 du Code civil local, alors que, selon le moyen, Mlle E... étant une employée commerciale, c'était l'article 63 du Code de commerce local, prévoyant une indemnisation pendant 45 jours, qui devait être appliqué ; Mais attendu que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a appliqué l'article 616 du Code civil local, Mlle E... étant employée d'un cabinet comptable et non une employée de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;