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91-12136 Généré par l'IA

Appeal Regarding Guarantee Agreement Interpretation and Interest Recovery

Numéro de cause 91-12136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision regarding a guarantee agreement, arguing the court erred by refusing to order a counter-expert appraisal and by limiting the recoverable amount only to the principal sum stated in the act of guarantee, thereby excluding any stipulated interest. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power in interpreting the documents by finding no need for a counter-expertise and correctly deduced from the guarantee document, which specified only the principal amount and lacked mention of interest, that only interest at the statutory rate was due, thus legally justifying its decision under the relevant Civil Code articles.

Regeste Legislator

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articles 1326 et 2015 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Guarantee Agreement Interpretation and Interest Recovery: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court acted within its sovereign power in interpreting the documents by finding no need for a counter-expertise and correctly deduced from the guarantee document, which specified only the principal amount and lacked mention of interest, that only interest at the statutory rate was due, thus legally justifying its decision under the relevant Civil Code articles.

Mots-clés

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arrière-caution taux d'intérêt interprétation du contrat contrat de prêt solvabilité financière garant dans le rapport obligationnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1326 et 2015 du Code civil

These articles provided the legal basis for the Court of Appeal's decision, which was upheld by the rejection of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal on the merits.

Condamne Mme X..., envers la société Omnium Industriel Commercial et Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs associated with the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant ... à La Rochette (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Omnium Industriel Commercial et Agricole "SOMICA", ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Omnium Industriel Commercial et Agricole, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des documents à elle soumis que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une contre-expertise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, a constaté qu'il résultait de l'acte de caution que Mme X... s'était engagée pour le règlement de la somme de 119 000 francs et qu'aucune mention ne figurait en ce qui concerne les intérêts ; qu'elle en a déduit que seuls, les intérêts au taux légal restaient dus, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Omnium Industriel Commercial et Agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;