Employee Refusal to Accept Reassignment Justifies Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired in 1969 and subsequently moved to a truck driver position, refused to continue working following a company reorganization that reassigned him to a factory position, which he considered a demotion, leading to the termination of his employment contract. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the termination was attributable to the employee, rejecting the claim that the reassignment constituted a substantial modification of the contract because the lower court had established that the employee had unreservedly accepted being assigned to a production role for part of his working time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Refusal to Accept Reassignment Justifies Termination: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision that the termination was attributable to the employee, rejecting the claim that the reassignment constituted a substantial modification of the contract because the lower court had established that the employee had unreservedly accepted being assigned to a production role for part of his working time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order determining the outcome of the appeal.
This provision orders the payment of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Mécachim, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 4 janvier 1989), que M. X... est, le 19 décembre 1969, entré au service de la société Mécachim, entreprise de polissage de métaux, en qualité de manoeuvre, opérateur sur machine ; qu'après avoir occupé une fonction commerciale, il a été muté à un poste de chauffeur poids-lourds chargé de transporter des pièces usinées entre les deux établissements de la société ; que, par suite d'une réorganisation de l'entreprise, l'employeur a proposé au salarié d'occuper un emploi dans l'usine ; qu'après avoir été affecté, le 6 mai 1988, au poste qui était le sien lors de son embauche, M. X... a, le 31 mai 1988, refusé de poursuivre son travail en invoquant un déclassement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X... et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié n'avait pas accepté d'occuper n'importe quel poste à l'usine, et alors, d'autre part, que le maintien de la rémunération initiale n'empêchait pas que la modification apportée au contrat de travail puisse être substantielle ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait accepté sans réserve d'être affecté, pour une partie de son temps de travail, à un poste de fabrication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Mécachim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.