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90-41327 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney

Numéro de cause 90-41327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible based on a procedural requirement, specifically citing the rule that in matters where representation by a lawyer before the highest courts is not mandatory, an appeal must be lodged either by a written or oral declaration by the party or their agent holding a specific power of attorney. The court found that the record of the appeal declaration did not show that the agent provided the required special power of attorney, and that the subsequent submission of such a document could not retroactively validate the defective filing.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Special Power of Attorney: The court found that the record of the appeal declaration did not show that the agent provided the required special power of attorney, and that the subsequent submission of such a document could not retroactively validate the defective filing.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils interdiction de représentation de l'avocat condition de recevabilité pouvoir de décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible because the required special power of attorney was not produced at the time of filing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

The appeal was declared inadmissible because the required special power of attorney was not produced at the time of filing the appeal.

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :

1°) de la société Technic auto, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2°) de M. Michel Y..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône),

3°) de M. X..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie provençale automobile, domicilié ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technic auto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi daté du 15 février 1990 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission ultérieure d'un tel pouvoir n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.