Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation against a decision by the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the opposing parties raised an objection based on procedural requirements. The court determined that the record of the appeal filing, dated February 15, 1990, did not show that the appellant's representative had produced the special power of attorney required by the relevant civil procedure article for matters where legal representation is not mandatory before the Court of Cassation, and a subsequent submission of this document could not cure the initial defect, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Defective Power of Attorney: The court determined that the record of the appeal filing, dated February 15, 1990, did not show that the appellant's representative had produced the special power of attorney required by the relevant civil procedure article for matters where legal representation is not mandatory before the Court of Cassation, and a subsequent submission of this document could not cure the initial defect, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the lack of a special power of attorney.
This symbol precedes the order condemning the appellant to pay costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société Technic Auto, ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Côme Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Compagnie Provençale Automobile, 22, cours Pierre Puget à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société Technic-Auto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi daté du 15 février 1990 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission ultérieure d'un tel pouvoir n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.