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90-41325 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Missing Power of Attorney

Numéro de cause 90-41325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The litigant appealed a lower court decision, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the procedural filing, dated February 15, 1990, failed to document the required special power of attorney from the represented party, as stipulated by the relevant civil procedure article, and a subsequent submission of this document could not remedy the initial defect.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Appeal Due to Missing Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Mots-clés

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procuration spéciale capacité partielle d'exercer les droits civils article du CPC interdiction de représentation de l'avocat pouvoir de décision vice de procédure

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce the required special power of attorney.
Article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
Cited as the legal basis for the composition of the Chamber.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to produce the required special power of attorney.

Article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the Chamber.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant ... (Bouches du Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de :

1°) la société Technic auto, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

2°) M. Sadok Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

3°) M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Compagnie provençale automobile, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Technic-auto, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi daté du 15 février 1990 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; que la transmission ultérieure d'un tel pouvoir n'est pas de nature à régulariser le pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.