Employer Dispute Over Applicable Collective Agreement for Employee Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer, having acquired a real estate complex, was sued by an employee for payment based on the collective agreement for old-age insurance fund personnel, while the employer argued that the employee's property management role should be governed by the collective agreement for building staff, suggesting distinct operational centers could be subject to different agreements. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument merely sought to revisit established doctrine from a prior ruling, thereby rendering the ground of appeal concerning the lack of legal basis inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employer Dispute Over Applicable Collective Agreement for Employee Benefits: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the argument merely sought to revisit established doctrine from a prior ruling, thereby rendering the ground of appeal concerning the lack of legal basis inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the appeal.
This provision allocates court costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CANCAVA, sise 28, boulevard derenelle, Paris (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e et 3e chambres réunies), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société CANCAVA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que Mme X..., employée à la gestion administrative d'une résidence comprise dans un ensemble immobilier, est passée en 1980 au service de la CANCAVA qui avait acquis ledit ensemble immobilier ;
Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes sur le fondement de la convention collective du personnel des caisses d'assurance vieillesse, alors, selon le moyen, que si l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en principe, de l'activité principale de celle-ci, en revanche, lorsque des activités juridiquement distinctes et nettement différenciées sont exercées et constituent un centre autonome, il convient d'appliquer à chaque centre la convention dont il relève ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en dehors de son activité de gestion et de compensation de régimes d'assurance vieillesse d'artisans, la CANCAVA ne mettait pas en oeuvre une autre activité de gestion d'immeubles, entièrement autonome et distincte, répondant à une finalité économique spécifique, et exercée dans le cadre d'un mandat général de gestion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 et L. 135-2 du Code du travail, et 1134 du Code civil, de la convention collective nationale du travail des caisses artisanales d'assurances vieillesse d'une part, et de la convention collective des concierges, employés d'immeubles et hommes et femmes de ménage d'immeuble de la région parisienne d'autre part ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine instaurée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société CANCAVA, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;