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92-70024 Généré par l'IA

Development Entity v. Property Owners on Expropriation Compensation

Numéro de cause 92-70024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a development entity, appealed a decision by the expropriation chamber of the Court of Appeal which fixed the amount of compensation due to property owners following expropriation proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined that no proof of service or notification of the initial judgment had been provided, validating the regularity of the expropriated parties' appeal, and that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, appropriately selected its valuation method and relevant reference points to fix the indemnity amount.

Regeste Legislator

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Development Entity v. Property Owners on Expropriation Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation procédure d'estimation promotion immobilière notification de la décision preuve de la notification accès au terrain
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de :

18/ M. Christian X...,

28/ Mme Marie-Thérèse Y... épouse X...,

demeurant tous deux ... (Seine-et-Marne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SESM, de Me Roger, avocat des époux X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune justification de la signification ou de la notification du jugement n'était apportée et que l'appel formé par les expropriés était régulier en la forme, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société d'équipement de Seine-et-Marne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-treize.