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92-70022 Généré par l'IA

Expropriating Authority Appeal on Compensation Amount Rejected Due to Procedural Flaws

Numéro de cause 92-70022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The expropriating authority appealed a ruling that fixed the amount of compensation, arguing procedural errors; however, the high court rejected the appeal because the lower court had correctly noted the lack of proof of service or notification of the original judgment and affirmed that the Court of Appeal had sovereignly determined the indemnity amount after choosing the most appropriate valuation methods and reference elements submitted for consideration.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriating Authority Appeal on Compensation Amount Rejected Due to Procedural Flaws: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation rémunération de prestations procédure d'estimation indemnisation de l'erreur judiciaire appel d'offres infructueux fractionnement

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne la Société d'équipement de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de Seine-et-Marne (SESM), dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de M. Guy X..., demeurant ..., le Plessis-l'Evêque (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat de la SESM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé qu'aucune justification de la signification ou de la notification du jugement n'était apportée et que l'appel formé par les expropriés était régulier en la forme, la cour d'appel, adoptant la méthode d'évaluation de son choix et retenant parmi les éléments de référence qui lui étaient soumis ceux qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société d'équipement de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.