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91-12249 Généré par l'IA

Social Security Agency v. Company (Manager's Spouse Remuneration)

Numéro de cause 91-12249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agency responsible for collecting social security contributions appealed a decision that annulled a contribution reassessment levied against a company based on the distinct remuneration of a manager's spouse, who assisted in the operation of a managed store. The appellate court upheld the annulment, reasoning that while the manager contracts specified the spouse's assistance, the contracts were only signed by the husband, and the collection agency failed to prove that the wife's help went beyond purely voluntary spousal aid, as opposed to constituting necessary indirect employment, despite evidence of the spouse's active participation in the store's operations.

Regeste Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale; Social Security Agency v. Company (Manager's Spouse Remuneration): The appellate court upheld the annulment, reasoning that while the manager contracts specified the spouse's assistance, the contracts were only signed by the husband, and the collection agency failed to prove that the wife's help went beyond purely voluntary spousal aid, as opposed to constituting necessary indirect employment, despite evidence of the spouse's active participation in the store's operations.

Mots-clés

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cotisation sociale sécurité sociale et aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales contrats de travail conjoint devoir d'assistance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 455 du nouveau Code de procédure civile
The first part of the sole ground alleges violation of this article for failure to respond to the URSSAF's arguments regarding the wife's necessary presence and active participation.
articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale
The second part of the sole ground alleges lack of legal basis in regard to these articles concerning the wife's status as an employee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du nouveau Code de procédure civile

The first part of the sole ground alleges violation of this article for failure to respond to the URSSAF's arguments regarding the wife's necessary presence and active participation.

articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale

The second part of the sole ground alleges lack of legal basis in regard to these articles concerning the wife's status as an employee.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle (URSSAF), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Quatre Murs Union Papier, dont le siège est 16, rue desarennes à Marly (Moselle),

défenderesse à la cassation ; En présence de :

18) la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole à Sarreguemines (Moselle),

28) la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de Me Ryziger, avocat de la société Quatre Murs Union Papier, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle sur la période 1981-1984, l'URSSAF a notifié à la société quatre murs union papier, qui avait confié à un gérant, assisté de sa femme, la gestion du magasin de Sarreguemines, un rappel de cotisations calculé sur la base de rémunérations distinctes pour chacun des conjoints ; que cet organisme fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 17 décembre 1990) d'avoir annulé ce redressement et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement, alors, d'une part, selon le moyen, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir qu'il ressortait des procès-verbaux et attestations versés aux débats que la présence des épouses était nécessaire au magasin, que les clients étaient servis par les épouses et que celles-ci participaient activement aux réunions des gérants, organisées par la maison mère, ce qui confirmait l'embauche indirecte de la femme en même temps que celle de son époux, de sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'arrêt ne tire pas

les conséquences légales de ses propres constatations, que, dès lors qu'il est admis que les contrats d'embauche des gérants spécifient "ce poste comprend l'aide de votre épouse, vous engageant par la présente à ce que cette dernière n'exerce aucune activité salariée", que l'arrêt souligne lui-même que l'intervention de l'épouse "paraissait être la condition du contrat et que le but réel de cette société était de s'assurer les services de l'épouse du gérant sous la forme d'une aide constante à ce dernier dans l'exercice de sa profession ...", il en découlait nécessairement, sans qu'il y ait lieu à d'autres recherches, que la femme avait, comme l'époux, la qualité de salarié, rémunéré à travers le salaire de son conjoint, avec les conséquences en résultant quant aux calculs des cotisations et notamment des plafonds, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir observé que de nombreuses pièces produites par l'URSSAF concernaient le magasin de Sarrebourg et non celui de Sarreguemines, et que l'agent de contrôle n'avait opéré aucune constatation personnelle sur l'activité de la femme du gérant de ce dernier magasin, ni procédé à l'audition des intéressés ou d'autres personnes présentes sur les lieux, la cour d'appel a relevé que, quelles que fussent les clauses du contrattype invoqué par l'organisme de recouvrement, les lettres d'embauche n'étaient signées que du mari et, écartant par là-même les conclusions de l'URSSAF, a estimé que celle-ci ne faisait pas la preuve que le concours apporté au gérant par sa femme excédait une entraide conjugale purement bénévole ; que sa décision échappe, dès lors, aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;