Legislator Jurisprudence & Législation
91-11275 Généré par l'IA

Irregular Introduction of Appeal by Unauthorized Representative

Numéro de cause 91-11275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because it was irregularly introduced when it was filed on behalf of the Regional Director of Health and Social Affairs of the Auvergne region by a civil servant from the Ile-de-France regional directorate who lacked a signed special power of attorney authorizing this action, as required by the regulations governing such appeals.

Regeste Legislator

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article R.144-3 du Code de la sécurité sociale, Art. R.144-3 du Code de la sécurité sociale, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Irregular Introduction of Appeal by Unauthorized Representative: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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procuration spéciale motifs de cassation représentant autorisé statut du fonctionnaire exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R.144-3 du Code de la sécurité sociale

This provision was cited in relation to the ground for declaring the appeal inadmissible due to irregular introduction (lack of a signed special power of attorney).

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited in connection with observing the formalities before ruling on the admissibility of the appeal.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This article implicitly governs the procedural nature of the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux sis cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, dans l'affaire opposant :

M. René Y..., domicilié chez Bardet à Culhat (Puy-de-Dôme),

défendeur à la cassation ;

à

La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office, après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que le pourvoi a été formé au nom du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne par un fonctionnaire de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;

Que le pouvoir spécial l'habilitant à cet effet ne porte aucune signature ;

Qu'ainsi, le pourvoi a été irrégulièrement introduit ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre vingt treize.