Insurance Contract Nullity and Prescription Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a civil court decision that had upheld the nullity of five insurance contracts, rejected a defense of prescription under the Insurance Code, and ordered the appellant to pay a sum of money to the insurance company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in conformity with the applicable rules of law, thereby finding no merit in the grounds for cassation raised by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Insurance Contract Nullity and Prescription Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court, having sovereignly assessed the factual elements of the dispute, had ruled in conformity with the applicable rules of law, thereby finding no merit in the grounds for cassation raised by the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to define the nature of the appeal, but not explicitly in the dispositive. Exclusion based on rule.
This is the main order of the court, rejecting the appeal.
This order addresses the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant au lieudit Pierrefitte à Luzy (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1991 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la société Prévoir vie, groupe Prévoir, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir vie, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du Code des assurances, a prononcé la nullité de cinq contrats d'assurance qu'il avait souscrits auprès de la société Prévoir vie groupe Prévoir et l'a condamné à payer à celle-ci une somme d'argent ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Prévoir vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.