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91-15929 Généré par l'IA

Creditor Suit to Annul Renunciation of Inheritance Prejudice to Claim

Numéro de cause 91-15929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor sued the surviving solidary debtor for the balance due on a 1965 loan, seeking to annul the debtor's renunciation of her mother's succession made in favor of her son, which allegedly prejudiced the creditor's claim. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had rejected the claim by citing the creditor's inaction and deeming the renunciation prudent due to the burdensome nature of the inherited property, ruling that the lower court failed its legal duty by not investigating whether the debtor made the renunciation with knowledge that it would harm the creditor, as required by the article allowing creditors to seek annulment of such acts up to the amount of their claim.

Regeste Legislator

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article 788 du Code civil, Vu l'article 788 du Code civil; Creditor Suit to Annul Renunciation of Inheritance Prejudice to Claim: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had rejected the claim by citing the creditor's inaction and deeming the renunciation prudent due to the burdensome nature of the inherited property, ruling that the lower court failed its legal duty by not investigating whether the debtor made the renunciation with knowledge that it would harm the creditor, as required by the article allowing creditors to seek annulment of such acts up to the amount of their claim.

Mots-clés

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renonciation à succession prétention en poursuite responsabilité des dettes successorales remise de dette annulation du jugement de faillite intérêts de retard

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 788 du Code civil

The court used this article to establish that a renunciation of inheritance made to the detriment of a creditor can be annulled.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia

This is the main operative order (cassation) based on the misapplication of Article 788 of the Civil Code.

Condamne les époux A..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the opposing parties to pay the costs associated with the cassation decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... inette Fedi, épouse D..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), résidence Les Palmiers, Bât. C, avenue Mar. Moncey,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

18/ de Mme X..., Laure, Antonia A..., née B...,

28/ de M. Alain A...,

demeurant ensemble à Bastia (Haute-Corse), 9, boulevard deaulle,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. E..., Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts A... ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 788 du Code civil ; Attendu que suivant acte du 3 août 1965, Mme D... a prêté aux époux A... une somme de 95 000 francs, qu'ils se sont obligés à rembourser "conjointement et solidairement" avant le 1er décembre suivant ; qu'après la mise en faillite de M. Frassati C... D... a obtenu du syndic le remboursement d'une somme de 72 000 francs ; que Mme A..., demeurée débitrice solidaire du solde après le décès de son époux, a renoncé le 18 avril 1983, à la succession de sa mère Eva Z... et ce au profit de son fils Alain, qui l'a acceptée ; que Mme D... a alors assigné Mme A... et M. Alain A..., en annulation de la renonciation à succession précitée et en paiement du solde lui restant dû ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel a d'abord retenu, que la fraude de la débitrice n'était pas établie, dès lors qu'il y avait eu inaction de la créancière durant une longue période ;

qu'elle a encore estimé que la débitrice avait pris le parti le plus sage, en renonçant au profit de son fils, à sa part successorale sur la moitié d'indivise, d'un appartement de quatre pièces nécessitant d'importants travaux de réfection, difficile à vendre, et impartageable en nature ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 788 du Code civil, que la renonciation à une succession faite par un héritier en connaissance de cause du préjudice qui en résultait pour son créancier, peut faire l'objet, de la part de ce

dernier, d'une demande en annulation jusqu'à concurrence de sa créance ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle aurait dû rechercher si, en renonçant à la succession de sa mère, Mme A... avait eu conscience de léser les droits de sa créancière Mme D..., par un acte ayant pu entraîner un appauvrissement de son patrimoine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux A..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.