Legislator Jurisprudence & Législation
91-12828 Généré par l'IA

Buyer's Eviction Over Unrecorded Private Property Sale Reversed in Part

Numéro de cause 91-12828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who acquired two garages via a private deed in 1976, sued the liquidator of the selling company, placed into receivership in 1982, to confirm ownership; the appellate court ruled the private deed was unenforceable against the creditor pool because it was not published before the legal mortgage was recorded in 1983, leading to the buyer's eviction and an order to pay an occupation indemnity. The high court partially overturned this decision, reasoning that the unenforceability of the unrecorded private sale against the creditor pool only permitted the liquidator to enforce the rights attached to the mortgage, not to seek the buyer's eviction or demand an occupation indemnity based solely on the lack of publication.

Regeste Legislator

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967, article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955; Buyer's Eviction Over Unrecorded Private Property Sale Reversed in Part: The high court partially overturned this decision, reasoning that the unenforceability of the unrecorded private sale against the creditor pool only permitted the liquidator to enforce the rights attached to the mortgage, not to seek the buyer's eviction or demand an occupation indemnity based solely on the lack of publication.

Mots-clés

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régime de propriété ordre d'évacuation acheteur réalisation d'immeubles vente de gré à gré droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967
This provision was cited in relation to the breach that led to the partial quashing of the lower court's decision regarding expulsion and payment of occupation indemnity.
article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955
This provision was cited in relation to the breach that led to the partial quashing of the lower court's decision regarding expulsion and payment of occupation indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967

This provision was cited in relation to the breach that led to the partial quashing of the lower court's decision regarding expulsion and payment of occupation indemnity.

article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955

This provision was cited in relation to the breach that led to the partial quashing of the lower court's decision regarding expulsion and payment of occupation indemnity.

article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955

This provision was cited in relation to the breach that led to the partial quashing of the lower court's decision regarding expulsion and payment of occupation indemnity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Z..., épouse A..., domiciliée et demeurant Résidence Valmante G8, avenue de Lattre de Tassigny à Marseille (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre, Maurice X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery,

M. Tricot, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., ayant par acte sous seing privé du 18 décembre 1976 acquis deux garages de la société La Rouvière qui a été mise le 3 novembre 1982 en liquidation des biens, a fait assigner le syndic pour faire constater sa qualité de propriétaire ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de l'acquéreur et le condamner à payer une indemnité d'occupation à la masse des créanciers, l'arrêt retient que l'acte du 18 décembre 1976 est inopposable à la masse faute d'avoir été publié avant l'inscription, le 16 mai 1983, de son hypothèque légale et qu'il n'y a lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du défaut de date certaine de cet acte avant le jugement de liquidation des biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'inopposabilité de l'acte du 18 décembre 1976 à la masse des créanciers exactement retenu par la cour d'appel avait pour seul effet de permettre à celle-ci d'exercer les droits attachés à l'hypothèque et non d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme A... et de tous occupants de son chef, condamné celle-ci

à payer au syndic, ès qualités, une indemnité d'occupation et ordonné avant dire droit une expertise sur le montant de cette indemnité, l'arrêt n8 318 rendu le 3 octobre 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;