Legislator Jurisprudence & Législation
91-12824 Généré par l'IA

Claimant v. Liquidator regarding Unrecorded Garage Sale Agreement and Mortgage Priority

Numéro de cause 91-12824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute involved an individual who claimed ownership of garages through a private deed dated 1975, prior to the company selling them being placed into liquidation in 1982. The Court of Appeal had ruled the unrecorded 1975 sale agreement unenforceable against the creditors' mass due to a later registered legal mortgage, justifying the expulsion of the claimant and imposing an occupation indemnity. The High Court quashed this part of the ruling, reasoning that the unenforceability of the private deed against the mass only permitted the liquidator to exercise the rights attached to the mortgage, not automatically justify the eviction of the purchaser or the imposition of occupation damages based on that sole ground.

Regeste Legislator

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967, Art. 682; Claimant v. Liquidator regarding Unrecorded Garage Sale Agreement and Mortgage Priority: The Court of Appeal had ruled the unrecorded 1975 sale agreement unenforceable against the creditors' mass due to a later registered legal mortgage, justifying the expulsion of the claimant and imposing an occupation indemnity. The High Court quashed this part of the ruling, reasoning that the unenforceability of the private deed against the mass only permitted the liquidator to exercise the rights attached to the mortgage, not automatically justify the eviction of the purchaser or the imposition of occupation damages based on that sole ground.

Mots-clés

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vente de gré à gré propriété exclusive bien exproprié contrat possessoire liquidation du régime matrimonial action en partage successoral

Dispositions légales citées

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967
This article was cited in connection with the legal basis for the partial cassation regarding the consequences of the inopposability of the sale agreement.
Art. 682
The dispositive orders M. X... to pay costs to Mme Z....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17 de la loi du 13 juillet 1967

This article was cited in connection with the legal basis for the partial cassation regarding the consequences of the inopposability of the sale agreement.

article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière

This article was cited in connection with the legal basis for the partial cassation regarding the consequences of the inopposability of the sale agreement.

Art. 682

The dispositive orders M. X... to pay costs to Mme Z....

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Z..., demeurant à Rabat Aviation (Maroc), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. Jean-Pierre, Maurice X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de Brignoles, pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme La Rouvière, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery,

M. Tricot, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 30-1, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., ayant par acte sous seing privé du 24 octobre 1975 acquis cinq garages de la société La Rouvière qui a été mise le 3 novembre 1982 en liquidation des biens, a fait assigner le syndic pour faire constater sa qualité de propriétaire ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de l'acquéreur et le condamner à payer une indemnité d'occupation à la masse des créanciers, l'arrêt retient que l'acte du 24 octobre 1975 est inopposable à la masse faute d'avoir été publié avant l'inscription, le 16 mai 1983, de son hypothèque légale et qu'il n'y a lieu d'examiner le moyen subsidiaire tiré du défaut de date certaine de cet acte avant le jugement de liquidation des biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'inopposabilité de l'acte du 24 octobre 1975 à la masse des créanciers exactement retenu par la cour d'appel avait pour seul effet de permettre à celle-ci d'exercer les droits attachés à l'hypothèque et non d'obtenir l'expulsion de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mme Z... et de tous occupants de son chef, condamné celui-ci à payer au syndic, ès qualités, une indemnité d'occupation et ordonné

avant dire droit une expertise sur le montant de cette indemnité, l'arrêt n8 334 rendu le 3 octobre 1990 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;