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89-12732 Généré par l'IA

Social Security Contributions Arising Pre-Reorganization Judgment

Numéro de cause 89-12732
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a company's judicial reorganization, the social security contributions agency sought payment for contributions related to salaries earned prior to the reorganization judgment but deemed due after the judgment because they were calculated based on post-judgment salary payments. The appellate court upheld the claim, reasoning that the agency's debt arose after the judgment because its liquidation depended on salary calculations occurring after the opening of the proceedings, thus falling under the provisions allowing payment of post-judgment debts. The Supreme Court overturned this decision, ruling that since the obligation to pay the contributions originated from work performed *before* the reorganization judgment, the debt was an antecedent claim that should have been subject to the claims verification procedure under the relevant insolvency laws, not treated as a post-judgment debt.

Regeste Legislator

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articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contributions Arising Pre-Reorganization Judgment: The appellate court upheld the claim, reasoning that the agency's debt arose after the judgment because its liquidation depended on salary calculations occurring after the opening of the proceedings, thus falling under the provisions allowing payment of post-judgment debts. The Supreme Court overturned this decision, ruling that since the obligation to pay the contributions originated from work performed *before* the reorganization judgment, the debt was an antecedent claim that should have been subject to the claims verification procedure under the relevant insolvency laws, not treated as a post-judgment debt.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale obligation de cotiser versement de sûretés judiciaires insolvabilité calcul du salaire projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985
These articles were cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by including the URSSAF's claim within the scope of Article 40.
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was cited to justify the Court of Cassation ending the dispute itself ('mettre fin au litige') without remanding the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985

These articles were cited as the legal basis for the finding that the Court of Appeal violated the law by including the URSSAF's claim within the scope of Article 40.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was cited to justify the Court of Cassation ending the dispute itself ('mettre fin au litige') without remanding the case.

Déboute l'URSSAF de sa demande et dit que celle-ci doit être soumise à la procédure de vérification des créances

This is the operative order regarding the main subject matter, directly resulting from the cassation based on the cited laws.

Condamne l'URSSAF de Lyon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Seitha, domicilié ...,

28/ M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Seitha, dont le siège social est à Villeurbanne, 274, cours Emile Zola, domicilié ...,

38/ la soicété anonyme Seitha, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Lyon et de son arrondissement 69 U 1, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la société Seitha, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Vu les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 janvier 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Seitha, prononcée par jugement du 26 mars 1986, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (l'URSSAF) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à la condamnation de la société au paiement des cotisations afférentes à la période de travail du 1er au 25 mars 1986 ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'URSSAF, l'arrêt, après avoir relevé que les cotisations litigieuses étaient afférentes à des salaires payés pendant la période d'observation et étaient exigibles le 15 avril 1986, retient que le versement des cotisations de sécurité sociale est subordonné au paiement des salaires, que la créance de l'URSSAF, qui ne pouvait être liquidée qu'en fonction du calcul des salaires versés, était née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et entrait donc dans le champ des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations, dont le paiement était poursuivi, se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement

d'ouverture du redressement judiciaire, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement au jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

! -d! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 6 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lyon, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Déboute l'URSSAF de sa demande et dit que celle-ci doit être soumise à la procédure de vérification des créances ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;