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91-12434 Généré par l'IA

SCP v. Lessor (Lease Agreement Dispute)

Numéro de cause 91-12434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A professional civil society of lawyers (SCP) sued to annul a hardware lease agreement it had with a lessor, claiming it had effectively become a credit lease with a party lacking financing capacity, or alternatively, sought resolution or termination based on the lessor's alleged bad faith refusal to permit modification of the leased equipment as stipulated in the contract. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the SCP was fully aware of the contractual terms reserving modification rights solely to the lessor, thereby justifying the rejection of the annulment claim concerning the intermediary's purported lack of authority, and finding that the lessor's proposed modification terms were not contrary to the good faith execution of the contract.

Regeste Legislator

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articles 1984 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Code civil, nouveau Code de procédure civile; SCP v. Lessor (Lease Agreement Dispute): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the SCP was fully aware of the contractual terms reserving modification rights solely to the lessor, thereby justifying the rejection of the annulment claim concerning the intermediary's purported lack of authority, and finding that the lessor's proposed modification terms were not contrary to the good faith execution of the contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail annulation du contrat contestation civile crédit-bailleur partie au contrat mauvaise foi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 1984 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made by the defendants to award them a sum based on this article.
Code civil
Article 1134, alinéa 3, was cited in a ground of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.
nouveau Code de procédure civile
Article 455 was cited in multiple grounds of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the defendants based on this article concerning procedural costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made by the defendants to award them a sum based on this article.

Code civil

This article (Article 1134 al. 3) was cited in one of the grounds of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.

nouveau Code de procédure civile

Articles 455, cited in multiple grounds of appeal, were not part of the final dispositive orders, except as procedural grounds for rejecting the appeal's substantive claims.

Code civil

Article 1984 was cited in one of the grounds of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.

nouveau Code de procédure civile

Article 455 was cited in multiple grounds of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.

Code civil

Article 1134, alinéa 3, was cited in a ground of appeal, but the final order only concerns rejection of the appeal and costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la SCP Martin X... Y..., société civile professionnelle d'avocats, dont le siège est ... (Seine-et-Marne),

28) Mme Véronique Martin X..., demeurant ... à Bois-le-Roi (Seine-et-Marne), et actuellement ... à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne),

38) M. Guy Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de :

18) la société Europe computer systyem, ECS, dont le siège est ... (8ème),

28) la société MDB, dont le siège est ... (8ème),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas omez, Leonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCP Martin, X..., Y..., de Mme Martin X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thieriez avocat de la société ECS et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MDB, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1990), que la société civile professionnelle d'avocats Martin-Delory Y... (la SCP) a, après négociation avec la société MDB, reçu en location de la société ECS un matériel informatique, l'article 9 du contrat prévoyant que "le locataire pourra demander au loueur... la modification de l'équipement informatique remis en location" et que "les modifications éventuelles du contrat seront déterminées par l'accord des parties" ; que quelques mois plus tard, la SCP ayant demandé le remplacement du matériel, la société MDB lui a adressé une proposition que la SCP a refusée, considérant les conditions financières désavantageuses par rapport à celles d'autres distributeurs ; que la SCP a engagé une action en annulation du contrat, qu'elle prétendait être devenu un contrat de crédit-bail sans que la bailleresse n'ait la capacité de pratiquer de tels financements, subsidiairement en résolution pour

inexécution par le bailleur de ses obligations, subsidiairement encore en résiliation pour refus d'appliquer de bonne foi la stipulation sur les possibilités de modification de l'objet du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande

en annulation du contrat, au motif que l'engagement de vendre le matériel en fin de contrat n'avait été souscrit que par la société MDB, et non par la société bailleresse, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant, pour apprécier si la SCP avait pu légitimement considérer que la lettre de la société MDB constituait un avenant au contrat, de prendre en considération le fait qu'elle était établie, exactement comme la lettre par laquelle le contrat lui-même lui avait été adressé, sur papier à en-tête "MDB, agent exclusif de ECS" comportant la même adresse, le même numéro de télex, les mêmes sigles, que la société ECS elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des articles 1984 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que la SCP était exactement informée de la portée des stipulations contractuelles conclues avec la société ECS et réservant à cette dernière la qualité pour souscrire à leurs modifications, la cour d'appel a pu en déduire que la SCP n'avait pu se méprendre sur l'absence de mandat de la société MDB pour consentir une telle modification ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé toute allocation de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de s'expliquer aucunement sur les conclusions par lesquelles la SCP faisait valoir que la société MDB ne pouvait prétendre avoir commis aucune faute dans l'exercice de son mandat, dès lors qu'il était constaté, et soutenu par elle-même, qu'elle avait outrepassé ses pouvoirs de mandataire, la cour d'appel

a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'au cours de l'instance d'appel, la SCP n'a invoqué la faute de la société MDB qu'au soutien de ses prétentions en annulation ou en résolution du contrat, ne sollicitant de dommages et intérêts qu'en complément de ces dispositions ; qu'en refusant l'allocation de dommages et intérêts en conséquence du rejet de la demande principale, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résiliation pour non respect de la stipulation relative à la possibilité

d'évolution de l'équipement, alors, selon le pourvoi, que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la SCP faisant valoir le "refus par ECS d'en appliquer de bonne foi les dispositions", du fait que, saisie d'une demande d'évolution du matériel, elle avait présenté "des exigences exorbitantes" consistant dans le remplacement du matériel "par du matériel d'occasion moins performant, plus ancien et plus cher que celui d'origine", proposant "une nouvelle configuration pour 8 000 francs environ pendant 60 mois", tandis qu'on trouvait sur le marché la même modification "pour une somme de moins de 5 000 francs par mois et pendant 48 mois", la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en considérant comme conforme aux prévisions contractuelles la proposition de modifications de la configuration

du matériel, formulée le 11 janvier 1988 par la société ECS, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les sociétés ECS et MDB sollicitent chacune l'allocation d'une somme de 15 000 francs, par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la SCP Martin, X..., Y... Mme Martin X... et M. Y..., envers la société ECS et la société MDB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.