Insurer Appeal Regarding Procedural Flaws in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insurer appealed a lower court judgment, and the high court, exercising its power to review matters on its own initiative, found that the judgment was flawed because it failed to adhere to the procedural requirement that a decision must succinctly set out the respective claims and arguments of the parties. Because the challenged decision contained no such indication, the court quashed and set aside the judgment and referred the case back to a different lower court for a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Donne défaut contre M. Z... et Melle X; Insurer Appeal Regarding Procedural Flaws in Judgment: Because the challenged decision contained no such indication, the court quashed and set aside the judgment and referred the case back to a different lower court for a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed and annulled because the lower court judgment failed to comply with the requirement to succinctly state the parties' claims and arguments.
This procedural action was taken against the defendants at the hearing.
This provision establishes the allocation of costs following the cassation.
This directs the formal transmission and recording of the cassation decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Assurances du crédit, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Louviers, au profit de :
1°) M. A... Laine, demeurant ... (Eure),
2°) Melle Francelyne X..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pouvoir, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de Me Roger, avocat des Assurances du crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... et Melle X... ;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu que le jugement attaqué ne contient aucune indication à cet égard ; qu'il a ainsi méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evreux ;
Condamne M. Z... et Melle X..., envers les Assurances du crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Louviers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.