Surviving Spouse's Pension Denial Upheld Despite Conflicting Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision by the national technical commission which refused her a surviving spouse's invalidity pension, arguing that the commission improperly based its decision solely on a qualified physician's report while ignoring conflicting medical evidence showing a disability exceeding two-thirds, including prior findings of definitive invalidity and recent certificates quantifying the disability from chronic bronchial asthma and corneal impairment. The highest court rejected the appeal, holding that the national technical commission had reviewed all elements in the file and concluded that the insured party's disability did not meet the minimum threshold of two-thirds required for the pension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Surviving Spouse's Pension Denial Upheld Despite Conflicting Medical Evidence: The highest court rejected the appeal, holding that the national technical commission had reviewed all elements in the file and concluded that the insured party's disability did not meet the minimum threshold of two-thirds required for the pension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order resolving the appeal.
This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zouina Z..., née Y..., demeurant 618, Hai El Badr X..., Alger (Algérie),
en cassation d'une décision rendue le 3 octobre 1989 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 octobre 1989) d'avoir dit que l'invalidité dont elle était atteinte à la date du 1er février 1980 ne justifiait pas l'attribution d'une pension de veuve invalide, alors, d'une part, que les conclusions et observations du médecin qualifié ne lient pas la Commission nationale technique qui ne saurait dès lors s'abstenir de les apprécier au regard de l'ensemble des éléments médicaux produits à l'appui de la demande de pension ; qu'ainsi, en entérinant purement et simplement les conclusions du médecin qualifié, sans rechercher si celles-ci n'étaient pas totalement contredites par les documents et certificats médicaux produits par l'intéressée et, notamment, par une décision de contrôle médical du 27 septembre 1966 faisant état d'une invalidité définitive supérieure à deux tiers, par deux certificats médicaux (docteurs Mounedji et Choutter) fixant à plus de 66,66 % l'invalidité au titre de l'asthme bronchique chronique et à 90 % celle résultant de l'atteinte cornéenne bilatérale, la Commission n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-1 et suivants et L. 342-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier l'incidence de l'opacité cornéenne, dont il n'était pas contesté que l'intéressée se trouvait atteinte à la date de référence, au motif inopérant que cette affection n'aurait été signalée que postérieurement à la demande, la Commission a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, se fondant sur l'ensemble des éléments du dossier, la Commission nationale technique a estimé que l'assurée n'était pas atteinte d'une invalidité au moins égale aux deux tiers ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers la CRAM d'Ile-de-France, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.