Legislator Jurisprudence & Législation
90-21192 Généré par l'IA

Liquidator's Appeal Regarding Annulled Land Transfer and Conflicting Judgments

Numéro de cause 90-21192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A liquidator appealed two lower court decisions concerning the effects of an annulled "cession à forfait" (lump-sum transfer) of land, where the transferor's secured creditor had not consented to the release of mortgages before the property was resold to a municipality. The appellant argued that the two decisions—one annulling the transfer and another approving a settlement that fixed the effects of that annulment to the date of the annulment judgment—were contradictory and demanded the cassation of the appellate decision based on procedural rules regarding conflicting judgments. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the two decisions were not so irreconcilable in their execution as to constitute the requisite conflict under the cited article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 618 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Appeal Regarding Annulled Land Transfer and Conflicting Judgments: The appellant argued that the two decisions—one annulling the transfer and another approving a settlement that fixed the effects of that annulment to the date of the annulment judgment—were contradictory and demanded the cassation of the appellate decision based on procedural rules regarding conflicting judgments. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the two decisions were not so irreconcilable in their execution as to constitute the requisite conflict under the cited article of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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transmission de la propriété effets d'un arrêt d'annulation jugement civil liquidateur judiciaire règle de conflit procédure d'estimation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 618 du nouveau Code de procédure civile
The Court declared the appeal inadmissible based on the failure to meet the condition (incompatibility of judgments) required under this article for admissibility on this ground.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 618 du nouveau Code de procédure civile

The Court declared the appeal inadmissible based on the failure to meet the condition (incompatibility of judgments) required under this article for admissibility on this ground.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., syndic de la liquidation des biens de la société industrielle Sauvagnat, demeurant 11, cours Victor Hugo à Le Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1986 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et d'un arrêt rendu le 13 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (3e chambres civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Sauvagnat, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

2°/ de la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (SODECCO), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassallle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SODECCO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Sauvagnat, a, le 30 avril 1982, cédé à forfait des terrains à la société industrielle Sauvagnat (la SIS) ; que ces terrains ont été vendus par la SIS à la commune d'Aurillac le 21 mai 1984 sans que la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest, créancier hypothécaire, ait consenti à la mainlevée des inscriptions les grevant ; que, par arrêt du 13 novembre 1987 passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Riom, après avoir relevé qu'à la date de la décision entreprise, soit le 29 mai 1986, la question de la recevabilité de l'action se posait, un jugement du 12 novembre 1985 ayant annulé la cession à forfait, a dit M. Y..., syndic de la SIS mise en liquidation des biens le 24 octobre 1984, irrecevable à poursuivre la mainlevée des inscriptions hypothécaires ; que, par jugement du 20 mars 1986, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, homologuant la transaction conclue entre M. X... et M. Y..., en qualité de syndics des deux sociétés en liquidation des biens, a dit que les effets de l'annulation de la cession à forfait consentie par la société Sauvagnat à la SIS seraient fixés au jour du jugement d'annulation ;

Attendu que M. Y... a formé ès qualités un pourvoi contre l'arrêt du 13 novembre 1987 et le jugement du 20 mars 1986 ; qu'il soutient que ces deux décisions étant contradictoires, il convient par application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile d'annuler l'arrêt ; Mais attendu que, pour qu'un pourvoi en cassation soit recevable sur le fondement de l'article 618 précité, il faut qu'il y ait contrariété de jugements, ce qui implique que les deux décisions rendues soient inconciliables dans leur exécution ; que tel n'est pas le cas de l'espèce ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;