Buyer's Claim Against Seller Leading to Carrier Warranty Action Over Damaged Goods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA buyer, having received goods with damage, refused full payment and sued the seller, who in turn called the carrier into warranty following the buyer's claim. The carrier argued that the absence of reservations upon taking possession did not preclude it from later invoking pre-existing damage or the inherent vice of the goods, and contested the court's finding that no evidence proved the damage existed before pickup, especially given an expert report suggesting damage occurred during prior storage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, by noting the lack of reservations and finding insufficient proof from the expert report to establish pre-existing damage (which only offered a supposition regarding prior storage), correctly held that the carrier failed to meet the burden of proof required to exempt itself from liability under the relevant commercial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 103 du Code du commerce, REJETTE le pourvoi; Buyer's Claim Against Seller Leading to Carrier Warranty Action Over Damaged Goods: The carrier argued that the absence of reservations upon taking possession did not preclude it from later invoking pre-existing damage or the inherent vice of the goods, and contested the court's finding that no evidence proved the damage existed before pickup, especially given an expert report suggesting damage occurred during prior storage. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court, by noting the lack of reservations and finding insufficient proof from the expert report to establish pre-existing damage (which only offered a supposition regarding prior storage), correctly held that the carrier failed to meet the burden of proof required to exempt itself from liability under the relevant commercial code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly rejected the appellant's arguments which claimed violation of this article regarding the carrier's liability and the burden of proof for pre-existing damage.
This is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Henri Lacassagne services, société anonyme dont le siège est Marché Saint-Charles, rue Murcia, Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre B), au profit :
1°/ de la compagnie Fruitière Rungis, société anonyme dont le siège est ..., bâtiment 1-2, entrepôt 101, Rungis (Val-de-Marne),
2°/ de la société des Etablissements Tedesco et compagnie, société anonyme dont le siège est ... (2e) (Rhône),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Henri Lacassagne services, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Fruitière Rungis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Etablissements Tedesco et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 1990), que la société Compagnie fruitière de Rungis, qui a vendu des marchandises à la société les Etablissements Tedesco et compagnie (la société Tedesco) a chargé la société Henri Lacassagne (la société Lacassagne) d'en organiser le transport ; qu'ayant constaté qu'une partie de la livraison avait subi des avaries, la société Tedesco a émis des réserves et a refusé d'acquitter la totalité du prix de la marchandise ; qu'assignée en paiement par son vendeur, la société Tedesco a appelé en garantie la société Lacassagne ;
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la société Tedesco, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de toutes réserves lors de la prise en charge de la marchandise ne prive pas le transporteur de son droit d'invoquer ultérieurement l'avarie de la marchandise préexistant à la prise en charge et le vice propre de celle-ci ; qu'en décidant, dès lors, qu'en l'absence de réserves de la société Lacassagne, lors de la prise en charge de la marchandise, aucun élément ne permettait d'établir qu'à ce moment la marchandise se trouvait déjà avariée, de sorte que le transporteur ne s'exonérait pas de la responsabilité qui lui incombe, la cour d'appel a violé l'article 103 du Code du commerce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel
ne pouvait en tout état de cause décider qu'"aucun élément ne permettait d'établir que, lors de sa prise en charge par la société Lacassagne, la marchandise se trouvait déjà avariée", sans s'expliquer sur les conclusions de l'expertise amiable de la marchandise effectuée le 19 janvier 1987, expressément mentionnée
par l'arrêt attaqué, selon laquelle il était plausible que l'avarie de la marchandise était survenue au cours du stockage dans les entrepôts de la Compagnie fruitière Rungis, à Dieppe, avant la prise en charge par le transporteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 103 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Lacassagne avait pris en charge la marchandise sans formuler de réserve, et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à ce moment là la marchandise était avariée, la cour d'appel n'a pas exclu que le voiturier puisse s'exonérer de sa responsabilité par la preuve du vice propre de la marchandise, mais a retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis, et notamment du rapport d'expertise invoqué, lequel n'a émis qu'une supposition quant au lien de causalité entre le stockage préalable au transport et les avaries, qu'il ne rapportait pas cette preuve ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Henri Lacassagne services, envers la compagnie Fruitière Rungis et la société des Etablissements Tedesco et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;