Spousal Estate Valuation and Voided Bequest under Pre-1966 Separation of Property Regime
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the valuation of a deceased spouse's estate, which resulted in the voidance of a bequest to a third party because the estate was deemed deficitary. The appellant argued that under the pre-1966 separation of property regime applicable to the marriage, jointly acquired assets should be presumed to belong entirely to the husband unless the wife could prove she used her own funds. The court rejected this, reasoning that the relevant articles of the Civil Code (former articles 1530 et seq.) did not establish such a presumption, allowing spouses under that regime to acquire assets in co-ownership even without specifying the origin of the funds used for the acquisition, thus affirming the appellate court's inclusion of half the value of the jointly acquired business and real estate in the deficit calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1530 et suivants, anciens, du Code civil, Art. 666, alinéa 2, du Code de procédure civile, Art. 670 du Code de procédure civile; Spousal Estate Valuation and Voided Bequest under Pre-1966 Separation of Property Regime: The appellant argued that under the pre-1966 separation of property regime applicable to the marriage, jointly acquired assets should be presumed to belong entirely to the husband unless the wife could prove she used her own funds. The court rejected this, reasoning that the relevant articles of the Civil Code (former articles 1530 et seq.) did not establish such a presumption, allowing spouses under that regime to acquire assets in co-ownership even without specifying the origin of the funds used for the acquisition, thus affirming the appellate court's inclusion of half the value of the jointly acquired business and real estate in the deficit calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the appeal was that the cited articles (on the separation of property regime) do not support the presumption alleged by the appellant.
The court implicitly ruled on the admissibility of parts of the means based on this procedural provision, although the final order only cites the rejection of the appeal and costs.
This article typically governs the consequences of a manifestly abusive appeal, justifying the rejection ordered.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... née Marie X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt n° 30 rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de :
1°/ M. Charles Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ Mme Marcelle B..., veuve Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :
Attendu que les époux A... se sont mariés en 1911 en adoptant le régime sans communauté ; que Jean Z..., survivant de son épouse, a légué à Mme Y... un immeuble ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 janvier 1991 n° 30), pour déclarer que la succession de Jean Z... était déficitaire, d'où il résultait que le legs devait être restitué aux héritiers réservataires, a décidé que la moitié de la valeur d'un fonds de commerce et d'un immeuble, tous deux acquis indivisément pendant le mariage, devait être portée au passif de la succession ; Attendu que Mme Y... reproche à cet arrêt d'avoir violé les articles 1530 et suivants, anciens, du Code civil en se bornant à relever que ces biens avaient été acquis conjointement par les époux alors selon le moyen, d'une part que sous le régime matrimonial sans communauté, les acquisitions faites conjointement par la femme et son mari sont présumées faites avec les deniers de celui-ci et lui appartiennent ; et alors d'autre part, que Mme Z... ne disposait d'aucun revenu et que les héritiers n'offraient pas de rapporter la preuve que les acquisitions avaient été faites avec les deniers propres de la femme ;
Mais attendu que contrairement à l'affirmation erronée du moyen, le régime exclusif de communauté, défini aux articles 1530 à 1535 du Code civil, dans leur rédaction d'origine, ne comporte pas la présomption invoquée ; que rien n'interdisait à des époux mariés sous ce régime d'acquérir des biens en indivision et lors même que l'acte d'acquisition ne
contiendrait aucune déclaration sur l'origine et l'emploi des deniers ; qu'ainsi, dépourvu de tout fondement en sa première et troisième branches, le moyen est, au surplus, irrecevable dans la seconde et quatrième comme étant nouveau et mélangé de fait ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;