Insurance Policy Fraud and Misrepresentation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the main appeal concerning an insurance dispute where the policyholder allegedly misrepresented the true owner of the insured vehicle to pay a lower premium, a situation the appellate court deemed an intentional false declaration. The appellate court correctly determined that the insurer could legitimately rely on the police report regarding ownership, thereby legally justifying its decision, while the incidental appeal was rendered moot due to a subsequent rectification of a material error in the appealed judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Policy Fraud and Misrepresentation Appeal Rejection: The appellate court correctly determined that the insurer could legitimately rely on the police report regarding ownership, thereby legally justifying its decision, while the incidental appeal was rendered moot due to a subsequent rectification of a material error in the appealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision imposes the costs for both the principal and incidental appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), impasse de la Malvina,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de la société GAN incendie-accidents, société anonyme dont le siège social est à Paris (9e), ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,
3°/ de Mlle Véronique Y..., demeurant à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ... Pinède Air Bel,
4°/ du Fonds de garantie, dont le siège est à Vincennes (Val-deMarne), ...,
5°/ de M. Patrick X..., demeurant à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône), ...,
6°/ de M. Guy A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), "Le Saint-Germain", avenue de Mazargues,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société GAN incendie-accidents, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que M. Domenico Z... avait tenté d'éviter le paiement d'une prime plus élevée en assurant sous son nom l'automobile dont son fils était en réalité propriétaire, et a constaté que M. Joseph Z... ne contestait pas l'irrégularité de l'avenant, en a déduit le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite par le souscripteur ;
Attendu, en outre, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel a retenu que le GAN pouvait légitimement ignorer les qualités de propriétaire de Joseph Z... et retenir le procès-verbal de police comme élément de preuve de cette qualité ;
Qu'elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par les troisième et quatrième branches, lesquels sont surabondants, légalement justifié sa décision ;
Et sur le pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que par arrêt du 13 juin 1991, le chef du dispositif visé par le pourvoi incident et contenant une erreur matérielle a été rectifié ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a lieu à statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
! Condamne M. Joseph Z... et M. X..., envers les défendeurs, chacun aux dépens de leur pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ;