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91-11930 Généré par l'IA

Property Ownership Dispute Appeal Denial

Numéro de cause 91-11930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal to the highest court seeking to overturn a lower court's ruling that confirmed another party's exclusive ownership of a property. The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal is an extraordinary remedy intended only to review whether a decision conforms to the law, and in this case, the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute while correctly applying the applicable legal rules, thus rendering the grounds for the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Property Ownership Dispute Appeal Denial: The high court rejected the appeal, reasoning that an appeal is an extraordinary remedy intended only to review whether a decision conforms to the law, and in this case, the appellate court had sovereignly assessed the factual elements of the dispute while correctly applying the applicable legal rules, thus rendering the grounds for the appeal inadmissible.

Mots-clés

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régime de propriété qualité pour recourir État de droit motif de révision motifs de fait exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the Court to explain the nature of the appeal, which was rejected by the Court.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the Court to explain the nature of the appeal, which was rejected by the Court.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aicha X..., née Driss, demeurant à Metz (Moselle), 6, square Paille-Maille,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Abdelkader X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... née Driss a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté que M. X... avait la propriété exclusive d'un immeuble sis ... ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X... née Driss, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;