Electoral Roll Inscription and Amnesty Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which had refused an individual's request for inscription on the electoral roll based on Article L. 32 of the Electoral Code. The lower court incorrectly concluded that the offenses for which the individual was convicted (receiving stolen blank documents and forgery) were inherently excluded from amnesty by Article 2 of the July 20, 1988, amnesty law, without investigating whether the individual might benefit from another provision of that same law, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 5 du Code électoral, loi d'amnistie du 20 juillet 1988; Electoral Roll Inscription and Amnesty Law Application: 32 of the Electoral Code. The lower court incorrectly concluded that the offenses for which the individual was convicted (receiving stolen blank documents and forgery) were inherently excluded from amnesty by Article 2 of the July 20, 1988, amnesty law, without investigating whether the individual might benefit from another provision of that same law, thus failing to provide a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe failure to properly apply this article regarding electoral rights led to the cassation of the judgment.
The misinterpretation of this law regarding the effects of amnesty on the right to vote was the basis for the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stanislas, Christian X..., directeur de société, demeurant à Boinville-le-Gaillard (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu 15 mars 1993 par le tribunal d'instance de Rambouillet, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 5 du Code électoral et la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., fondée sur l'article L. 32 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Boinville-le-Gaillard, le tribunal retient que l'article 2 de la loi du 20 juillet 1988 atteste que les délits reprochés à M. X... sont exclus de l'amnistie par nature ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui a été condamné, par un arrêt pénal pour recel d'abus de blanc seing et de faux en écritures, faits commis antérieurement au 22 mai 1988, à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et à une amende qu'il a acquittée, ne pouvait bénéficier d'une autre disposition de la loi précitée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rambouillet, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;