Electoral Roll Addition Appeal Upholds Timeliness and Evidentiary Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court decision that granted another person's request, filed outside the normal revision period under the Electoral Code, to be added to the municipal electoral roll, arguing the lower court failed to properly justify its finding that the removal was improperly executed despite evidence suggesting proper notification procedures were followed. The high court upheld the decision, reasoning that the lower court appropriately determined the claimant had the burden to prove the statutory removal formalities were not observed and that the appellant could not introduce new evidence on appeal that was not presented to the court of first instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Addition Appeal Upholds Timeliness and Evidentiary Standards: The high court upheld the decision, reasoning that the lower court appropriately determined the claimant had the burden to prove the statutory removal formalities were not observed and that the appellant could not introduce new evidence on appeal that was not presented to the court of first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 mars 1993, par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de Mlle Martine X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours de Mlle X... tendant, sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, à son inscription
sur la liste électorale de la commune de Nanterre, en dehors des périodes légales de révision, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que l'électrice alléguait avoir été radiée sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, le tribunal n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, les productions établissant que la décision de radiation avait été notifiée à l'intéressée par lettre recommandée et retournée à la mairie avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le tribunal, en jugeant que Mlle X... avait été radiée sans observation des formalités légales, aurait violé l'article L. 34 du Code électoral ;
Mais attendu que le tribunal a souverainement retenu que l'électrice contestée devait établir qu'elle avait été radiée sans que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral aient été respectée et qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur la liste électrorale de la commune de Nanterre ;
Et attendu que les documents qui n'ont pas été produits devant le juge du fond ne sont pas recevables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.