Electoral Roll Removal Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that rejected their challenge to their removal from the electoral roll, arguing that the administrative commission's decision to strike them off was invalid because the removal had not been formally notified to them. The highest court rejected the appeal, finding that since the record did not show that the appellant had raised this argument regarding lack of notification before the trial court, the trial court was correct in deeming the subsequent appeal inadmissible due to its tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Notification Dispute: The highest court rejected the appeal, finding that since the record did not show that the appellant had raised this argument regarding lack of notification before the trial court, the trial court was correct in deeming the subsequent appeal inadmissible due to its tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order ruling on the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1993 par le tribunal d'instance de Poissy, en matière électorale, la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... Jacqueline fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune d'Hardricourt, alors que la radiation ne lui aurait pas été notifiée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que ce moyen ait été invoqué devant le juge du fond ;
Et attendu que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le recours de Mme X... était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt treize ;