Legislator Jurisprudence & Législation
91-11721 Généré par l'IA

Notary Liability for Insufficient Mortgage Verification in Bearer Note Issuance

Numéro de cause 91-11721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The plaintiff, a notary, was sued by the bearer of promissory notes secured by a mortgage for failing to verify the sufficiency of the mortgage collateral when issuing the notes, which were made payable to bearer. The appellate court affirmed the notary's liability for this omission, reasoning that the notary had an obligation to verify the value of the guaranteed assets to protect future holders of the bearer notes, which required examining the property acquisition deeds. The Supreme Court rejected the notary's appeal, holding that the appellate court correctly applied procedural rules regarding the closure of submissions and lawfully exercised its discretionary power by ordering an expert evaluation to determine the extent of the damage, thereby confirming the notary's fault in failing to secure proof of the collateral's value.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 783 du nouveau Code de procédure civile, Art. 16; Notary Liability for Insufficient Mortgage Verification in Bearer Note Issuance: The appellate court affirmed the notary's liability for this omission, reasoning that the notary had an obligation to verify the value of the guaranteed assets to protect future holders of the bearer notes, which required examining the property acquisition deeds. The Supreme Court rejected the notary's appeal, holding that the appellate court correctly applied procedural rules regarding the closure of submissions and lawfully exercised its discretionary power by ordering an expert evaluation to determine the extent of the damage, thereby confirming the notary's fault in failing to secure proof of the collateral's value.

Mots-clés

Généré par l'IA
garantie par gage billet à ordre responsabilité professionnelle du notaire acte de défaut de biens actifs suffisants garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1382 du Code civil
The court implicitly upheld the finding of the notary's liability based on this general provision concerning fault leading to damage.
Art. 783 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Court to confirm the inadmissibility of new submissions filed after the closing order, justifying the rejection of the first ground of appeal.
Art. 16
Cited in the appellant's argument (though ultimately rejected) concerning the application of contradictory principles regarding submissions after the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

The court implicitly upheld the finding of the notary's liability based on this general provision concerning fault leading to damage.

Art. 783 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to confirm the inadmissibility of new submissions filed after the closing order, justifying the rejection of the first ground of appeal.

Art. 16

Cited in the appellant's argument (though ultimately rejected) concerning the application of contradictory principles regarding submissions after the closing order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., notaire, demeurant ..., à Sainte-Foy la Grande (Gironde),

Et sur l'intervention :

1°) de la Caisse régionale de garantie des notaires de Bordeaux, dont le siège est ..., représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège,

2°) de la Mutuelle générale française accidents actuellement dénommée La Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., au Mans (Sarthe), représentée par son directeur domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre A), au profit de M. René G..., demeurant ... (13ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., F..., D... B..., M. Ancel, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse régionale de garantie des notaires de Bordeaux et la Mutuelle du Mans, assurances IARD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 mars 1966, M. Francis X..., alors notaire, a établi un acte par lequel la SCI Arcachon Pomponne, représentée par son gérant statutaire M. A..., se reconnaissait débitrice envers M. C... de 70 000 francs, somme remboursable le 31 octobre 1968 et productive d'intérêts au taux de 11 % l'an ; que deux parcelles de terre situées sur la commune de Biganos étaient affectées en garantie hypothécaire ; que pour permettre à M. C... la libre disposition de sa créance, celle-ci a été délivrée en sept grosses au porteur de 10 000 francs chacune, transmissibles par simple tradition ; que M. G..., porteur de 6 de ces grosses et se prévalant de la faute du notaire pour avoir omis de vérifier si le gage avait une valeur suffisante, a assigné M. X..., la caisse régionale de garantie des notaires, et la Cie mutuelle générale française accidents en paiement des sommes figurant sur les grosses, augmentées

des intérêts à compter du 31 octobre 1968 ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 décembre 1990) a dit que le notaire avait engagé sa responsabilité dans l'établissement des grosses au porteur représentatives du prêt et, avant dire droit sur la détermination du préjudice éventuellement subi par M. G..., a ordonné une expertise ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les communications de pièces et conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture et dit qu'il n'y avait pas lieu de révoquer cette ordonnance, alors que, selon le moyen, les juges du fond ne sauraient retenir des conclusions signifiées la veille de l'ordonnance sans s'assurer que la partie demandant la révocation de cette ordonnance a été en mesure de les discuter utilement ; qu'en rejetant les conclusions du 2 novembre 1990, veille de l'ordonnance de clôture, sans s'assurer que M. X... avait été en mesure de discuter utilement les écritures de M. G..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de clôture était en date du 23 octobre 1990, et souverainement apprécié l'absence de cause grave de nature à en justifier la révocation, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile en déclarant irrecevables les conclusions des deux parties, de 10 jours postérieures à la dite ordonnance ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du notaire dans l'établissement des grosses au porteur représentatives du prêt alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune obligation de conseil ne saurait peser sur un notaire lorsque les parties ont traité en dehors de lui ou l'ont tenu à l'écart de leurs tractations ; qu'après avoir souverainement constaté que les conventions avaient été arrêtées par MM. A... et C... sans le concours et la participation du notaire qui n'en a été que le rédacteur, la cour d'appel, qui en a néanmoins déduit que la responsabilité du notaire pouvait être engagée pour avoir établi les grosses au porteur, a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation pour un notaire de vérifier la valeur d'un bien donné en garantie de grosses au porteur ne saurait comporter celle de se faire communiquer une expédition de l'acte d'acquisition dudit bien ; qu'en retenant la responsabilité de M. X... pour avoir omis de se faire communiquer, avant l'établissement des grosses au porteur, les actes d'acquisition des parcelles données en garantie, la cour d'appel a de nouveau violé l'article précité ;

alors, enfin, que la charge de la preuve d'une faute, en matière de responsabilité, pèse en principe sur la victime ; qu'en déduisant la responsabilité du notaire du fait que celui-ci ne prouvait, ni qu'il connaissait lors de la rédaction des grosses au porteur le prix d'acquisition des parcelles en garantie, ni qu'il était en possession des actes d'achat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé, que s'agissant de grosses au porteur, M. X... avait l'obligation, bien que n'ayant pas été le négociateur du prêt, de vérifier la valeur des biens donnés en garantie afin de protéger les intérêts de ceux qui, à raison de la confiance accordée à l'acte notarié, deviendraient porteurs des grosses ; qu'ayant considéré que, pour apprécier cette valeur et, en cas de difficulté, appeler l'attention des porteurs sur ce point, le notaire était tenu de se faire communiquer une expédition des actes d'acquisition des parcelles, elle a constaté que cet officier public n'était pas en mesure de produire ces expéditions, qu'il n'avait mentionné dans les grosses ni le prix d'acquisition des parcelles ni les dates de publication des actes d'acquisition au bureau des hypothèques compétent, et qu'il n'avait pas davantage pris la précaution de s'assurer de cette publication ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir, avant dire droit sur la détermination du préjudice éventuellement subi par M. G..., ordonné une

expertise alors, selon le moyen, d'une part, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la cour d'appel qui constate la carence totale de M. G... dans la preuve qui lui incombait de l'existence et de l'importance du préjudice dont il demandait réparation ne pouvait ordonner une expertise suppléant cette carence ; alors, d'autre part, que le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; que s'il a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, il doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait d'office ordonner une expertise qui n'avait été sollicitée par aucune des parties ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la nécessité du recours à expertise, n'avait pas à provoquer de ce chef les explications contradictoires des parties ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;