Legislator Jurisprudence & Législation
90-11505 Généré par l'IA

Party and Agricultural Company v. Adverse Party Regarding Presumption of Commitment

Numéro de cause 90-11505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party and an agricultural company appealed a decision, arguing error in the lower court's factual findings regarding the agricultural company's engagement in a matter, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed all submitted evidence, which it found sufficient to establish the presumption of the agricultural company's commitment without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Party and Agricultural Company v. Adverse Party Regarding Presumption of Commitment: A party and an agricultural company appealed a decision, arguing error in the lower court's factual findings regarding the agricultural company's engagement in a matter, but the Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had sovereignly assessed all submitted evidence, which it found sufficient to establish the presumption of the agricultural company's commitment without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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fardeau de la preuve droit agricole présomption expertise juridique partie à la procédure obligation de conclure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X... et la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme, envers la société Cedest Engrais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the unsuccessful parties to pay the costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bertrand X..., demeurant ... (Eure),

2°/ La société civile d'exploitation agricole de la Ferme "SCEA" dont le siège social est à La Ferme d'en Haut à Ambenay, Rugles (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société Cedest Engrais, dont le siège social est ... (Oise),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, conseillers, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme SCEA, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Cedest Engrais, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et annexé ci-après :

Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui, tenant compte, sans inverser la charge de la preuve, de l'ensemble des éléments d'information qui lui étaient soumis, a retenu qu'ils créaient une présomption suffisante à démontrer l'engagement de la Société d'exploitation agricole de La Ferme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... et la Société civile d'exploitation agricole de la Ferme, envers la société Cedest Engrais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;