Will Authenticity Challenge and Imposition of Fine
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a ruling that invalidated a will dated March 15, 1986, by alleging a lack of legal basis and an inversion of the burden of proof regarding the authenticity of the document. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sovereignly assessed that the graphological expert report, based on unchallenged comparison materials, was sufficient to establish the will's lack of authenticity without violating the principle of contradiction, leading the court to deem the appeal abusive and impose a civil fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Will Authenticity Challenge and Imposition of Fine: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court had sovereignly assessed that the graphological expert report, based on unchallenged comparison materials, was sufficient to establish the will's lack of authenticity without violating the principle of contradiction, leading the court to deem the appeal abusive and impose a civil fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the final decision, rejecting the appeal.
This provision dictates the imposition of a civil fine due to the abusive nature of the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs and expenses of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... d'Eglantine à Paris 12è,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de :
1°/ l'Institut Gustave Roussy, dont le siège social est ... (Val de Marne),
2°/ La compagnie des filles de la charité de Saint Vincent-de-Paul, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Institut Gustave Roussy et de La compagnie des filles de la charité de Saint Vincent-de-Paul, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et d'inversion de la charge de la preuve, les moyens ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des juges d'appel (Paris, 16 novembre 1990), qui, par motifs propres et adoptés, ont d'abord considéré que le rapport d'expertise graphologique, dont ils étaient saisis, avait été établi en fonction d'éléments techniques de comparaison régulièrement produits, non contestés quant à leur origine, et ayant permis aux experts de conclure en pleine connaissance de cause sans qu'il soit porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'ils ont ensuite estimé que ce document suffisait à établir le défaut d'authenticité d'un testament du 15 mars 1986, dont se prévalait M. X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Jean X... envers le Trésor public à une amende civile de cinq mille francs ; le condamne, envers l'Institut Gustave Roussy et la
compagnie des filles de la charité de Saint Vincent-de-Paul, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.