Employee Dismissal Without Stated Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed by a company via a letter dated March 30, 1989, and subsequently sought compensation for a dismissal lacking real and serious cause, alleging the dismissal letter failed to state any reason as required by the applicable labor code article for disciplinary dismissals. The appellate court upheld the dismissal, finding the employer justified due to the employee's persistent failure to follow vital safety instructions despite a prior warning, but in doing so, the court erred because the employer failed to dispute the employee's assertion that the termination letter specified no grounds, thereby violating the legal requirement that the letter must state the reasons for a disciplinary dismissal, leading the Supreme Court to quash the appellate decision and refer the matter for a new hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, aux dépens; Employee Dismissal Without Stated Cause: The appellate court upheld the dismissal, finding the employer justified due to the employee's persistent failure to follow vital safety instructions despite a prior warning, but in doing so, the court erred because the employer failed to dispute the employee's assertion that the termination letter specified no grounds, thereby violating the legal requirement that the letter must state the reasons for a disciplinary dismissal, leading the Supreme Court to quash the appellate decision and refer the matter for a new hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the employer failed to state the reasons for dismissal in the termination letter, which served as the main ground for the Court of Cassation to quash the appeal decision.
The defendant company was ordered to pay the costs of the proceedings to the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (20ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Citibank, société anonyme, dont le siège social est 19, Le Parvis, La Défense 7 (Hauts-de-Seine), Paris La Défense,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Citibank, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 par la société Citibank en qualité de pupitreur, puis devenu "gradé banque" au service informatique, a été licencié par lettre du 30 mars 1989 avec dispense d'exécuter son préavis ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était fondé à se séparer d'un employé qui persistait à ne pas respecter les consignes de sécurité jugées "vitales" malgré un avertissement sévère donné quelques mois auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement avait été prononcé pour motif disciplinaire et que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Citibank envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.