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89-45017 Généré par l'IA

Tourist Guide Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 89-45017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged as a tourist guide in French Polynesia, sought payment for overtime hours after the termination of his employment, but the Court of Appeal rejected the claim, reasoning that the guide's remuneration, due to the profession's uncertainties, had a fixed/lump-sum nature and the employee had not previously claimed such payment. The Supreme Court partially quashed this decision, holding that an employee's acceptance of a salary without protest does not imply a waiver of rights, and that the appellate court erred by establishing a general rule of a lump-sum salary for tourist guides without ascertaining whether a fixed salary encompassing overtime, necessitated by the job's demands, had actually been agreed upon by the parties.

Regeste Legislator

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article 112 de la loi N8 52-1322 du 15 décembre 1952, article 26 de la loi N8 86-845 du 17 juillet 1986, articles 5, 1134 du Code civil; Tourist Guide Overtime Pay Dispute: The Supreme Court partially quashed this decision, holding that an employee's acceptance of a salary without protest does not imply a waiver of rights, and that the appellate court erred by establishing a general rule of a lump-sum salary for tourist guides without ascertaining whether a fixed salary encompassing overtime, necessitated by the job's demands, had actually been agreed upon by the parties.

Mots-clés

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demande partielle indemnisation des heures supplémentaires cessation d'emploi politique des salaires indemnité et frais profession judiciaire

Dispositions légales citées

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article 112 de la loi N8 52-1322 du 15 décembre 1952
This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.
article 26 de la loi N8 86-845 du 17 juillet 1986
This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.
articles 5
This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.
1134 du Code civil
This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 112 de la loi N8 52-1322 du 15 décembre 1952

This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.

article 26 de la loi N8 86-845 du 17 juillet 1986

This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.

articles 5

This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.

1134 du Code civil

This provision, along with others, forms the primary legal basis for the partial cassation concerning the claim for overtime pay.

Condamne la société Tahiti Nui Travel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the proceedings upon the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à Papeete (Polynésie française), avenue du Prince Hinoi, quartier Pugibet,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Tahiti Nui Travel, ayant son siège social à Papeete (Polynésie française), BP 718,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Z..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :

Vu l'article 112 de la loi N8 52-1322 du 15 décembre 1952 et l'article 26 de la loi N8 86-845 du 17 juillet 1986, ensemble les articles 5 et 1134 du Code civil ; Attendu, que M. Y... engagé le 10 mars 1982 par la société Tahiti Nui Travel en qualité de guide touristique sur le territoire de la Polynésie française a réclamé, après la rupture de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que la rémunération d'un guide touristique, à défaut de clauses conventionnelles particulières et en raison des aléas de la profession, a un caractère forfaitaire et que le salarié n'en a pas réclamé le paiement pendant les nombreuses années d'exercice de son activité ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le fait pour un salarié d'accepter sans protestation ni réserve un salaire déterminé n'implique pas renonciation à ses droits et alors, d'autre part qu'elle ne pouvait décider par voie de disposition générale que la rémunération d'un guide touristique, en raison des aléas de cette profession, avait un caractère forfaitaire sans rechercher si un salaire forfaitaire comprenant les dépassements d'horaires résultant des impératifs de la fonction exercée avait été convenu entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ; Condamne la société Tahiti Nui Travel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt treize.