Improper Service of Notice to Appellant Vacates Appellate Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court's decision upholding the finding that the termination of an employee was without real and serious cause, but the employer was not properly served with the notice to appear at the appellate court hearing. The High Court quashed the appellate court's judgment because, pursuant to articles 14 and 670-1 of the New Code of Civil Procedure, when a party is not joined, they must be reconvened, and ruling without the appellant having been regularly summoned constituted a violation of those articles, thus necessitating the case be sent back to a different appellate court for retrial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Improper Service of Notice to Appellant Vacates Appellate Judgment: The High Court quashed the appellate court's judgment because, pursuant to articles 14 and 670-1 of the New Code of Civil Procedure, when a party is not joined, they must be reconvened, and ruling without the appellant having been regularly summoned constituted a violation of those articles, thus necessitating the case be sent back to a different appellate court for retrial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation due to the appellant not having been regularly summoned.
The defendant (M. X...) was condemned to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8s J 89-44.984 et Q 89-45.150 formés par M. Jean-Michel Y..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s J 89-44.984 et Q 89-45.150 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une partie n'a pas été jointe, il y a lieu de la convoquer à nouveau ;
Attendu que M. Y..., appelant d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., salarié de son entreprise, n'a pas été joint par la convocation à l'audience qui lui avait été adressée par le secrétariat-greffe de la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant sur cet appel, alors que M. Y... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;