Legislator Jurisprudence & Législation
93-60128 Généré par l'IA

Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Residency Requirements Upheld

Numéro de cause 93-60128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elector appealed a lower court's judgment which rejected their challenge seeking the removal of two individuals from the municipal electoral roll, arguing the latter no longer met the residency requirements. The high court upheld the lower court's decision because it correctly noted that the challenged electors' residency status had not changed since a prior ruling on February 28, 1992, which had already authorized their inscription, and the challenging elector failed to provide proof to the contrary, thus affirming that the lower court acted within its sovereign power in weighing the evidence.

Regeste Legislator

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Elector Challenge to Municipal Electoral Roll Residency Requirements Upheld: The high court upheld the lower court's decision because it correctly noted that the challenged electors' residency status had not changed since a prior ruling on February 28, 1992, which had already authorized their inscription, and the challenging elector failed to provide proof to the contrary, thus affirming that the lower court acted within its sovereign power in weighing the evidence.

Mots-clés

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élection dans le cadre des droits politiques acte de nomination légitimation de la commune droit de déterminer le lieu de résidence réélection d'agents publics contentieux électoral
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Carticasi (Haute-Corse),

en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1993 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit de :

18/ M. Georges X...,

28/ Mme Danielle Z... épouse X...,

demeurant tous deux à Carticasi (Haute-Corse), San Lorenzo,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Carticasi fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours

tendant à la radiation de cette liste de M. et Mme X..., alors que ces électeurs ne rempliraient pas les conditions pour y demeurer inscrits et que le tribunal n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et n'aurait pas répondu à l'ensemble du moyen ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les prétentions de M. Y... et mentionné les documents produits par lui, le jugement retient qu'il résulte des pièces versées aux débats par M. et Mme X... que leur situation n'a pas changé depuis la décision du 28 février 1992, ayant autorité de la chose jugée et qui a ordonné leur inscription sur la liste électorale de Carticasi et que M. Y..., auquel incombe la charge de la preuve, n'établit pas le contraire ;

Que par ces motifs, qui relèvent de son pouvoir souverain, le tribunal n'encourt pas les critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-treize ;