Legislator Jurisprudence & Législation
90-14748 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Liability for Foreign Hemodialysis Treatment

Numéro de cause 90-14748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed an appeal by a social security fund against a decision that ordered it to reimburse an insured person for hemodialysis treatments received in another country, where the local fund refused coverage because the care was provided by a private clinic, despite the insured having obtained the required transfer authorization from the home fund. The lower court found the home fund liable due to an incomplete and erroneous certificate it provided; however, the higher court overturned this, reasoning that since the home fund had fulfilled its obligations by issuing the certificate in the required administrative format, and was not obligated to inform the insured about the specific coverage conditions of the foreign social security system, no fault could be attributed to the fund, thus violating the applicable bilateral social security agreements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil; Social Security Fund Reimbursement Liability for Foreign Hemodialysis Treatment: The lower court found the home fund liable due to an incomplete and erroneous certificate it provided; however, the higher court overturned this, reasoning that since the home fund had fulfilled its obligations by issuing the certificate in the required administrative format, and was not obligated to inform the insured about the specific coverage conditions of the foreign social security system, no fault could be attributed to the fund, thus violating the applicable bilateral social security agreements.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales remboursement à l'assuré transferts sociaux fonds en valeurs mobilières exportation de prestations de sécurité sociale bénéficiaire de rente AI

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 1382 du Code civil

This article formed the basis for the substantive review of the case regarding liability, although the court ultimately found a violation of this principle combined with the convention articles.

ensemble les articles 9, 12 et 15 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965

These articles formed the basis for the substantive review regarding the application of the social security convention.

et 12 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention

This article formed the basis for the substantive review regarding the application of the administrative arrangement.

Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article determined the allocation of legal costs following the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1 à 9, avenue duénéral deaulle, à Créteil (Val-de-Marne),

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., X..., C..., Pierre, conseillers, Mme B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Le Griel, avocat de Mmeeorget, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mme Z... soutient que le montant du litige étant indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel, en sorte que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la demande de l'assurée portant sur le remboursement de six séances d'hémodialyse subies par elle en Tunisie dont le coût s'élevait à 10 200 francs, somme inférieure au taux de compétence en dernier ressort, la décision attaquée a été inexactement qualifiée de jugement en premier ressort ; Par ces motifs :

Rejette la fin de non-recevoir ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ensemble les articles 9, 12 et 15 de la convention franco-tunisienne de sécurité sociale du 17 décembre 1965 et 12 de l'arrangement administratif du 4 juillet 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un salarié

français ou tunisien qui transfère sa résidence sur le territoire de l'autre Etat conserve le bénéfice des prestations à la charge de l'Etat d'origine pendant une durée qui peut excéder

trois mois d'affiliation, à condition d'obtenir de sa caisse une autorisation de transfert de résidence conforme au modèle fixé ; que les prestations en nature sont servies par l'institution du pays de résidence suivant les dispositions de la législation applicable dans ce pays ; qu'enfin, ces prestations font l'objet d'un remboursement de la part de l'institution d'affiliation à l'institution qui les a servies dans l'autre pays ; Attendu que E... Georget s'est rendue en Tunisie du 2 au 15 octobre 1988 ; qu'étant sous dialyse et devant poursuivre son traitement pendant son séjour en Tunisie, elle a obtenu de l'organisme français l'autorisation de transférer temporairement sa résidence en Tunisie ; qu'elle y a subi six séances d'hémodialyse dont le remboursement lui a été refusé par la caisse de sécurité sociale tunisienne au motif que les soins avaient été prodigués dans une clinique privée ; qu'elle a alors demandé leur prise en charge à l'organisme français qui lui a opposé un refus ; Attendu que pour condamner l'organisme social français à verser à l'assurée une somme équivalente au montant des prestations en nature dont elle avait été privée, le jugement attaqué relève que l'attestation remise par cet organisme à l'intéressée était incomplète et erronée, dans la mesure où elle n'indiquait pas que le régime de sécurité sociale tunisien ne prévoyait pas le remboursement des prestations en cause et qu'une telle omission engageait la responsabilité dudit organisme ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la caisse française, qui n'était pas tenue d'informer l'assurée sur les conditions de prise en charge des soins donnés en Tunisie, avait rempli ses obligations en délivrant une attestation conforme au modèle prévu par l'arrangement administratif, en sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à sa charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne Mme Z..., envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.