Pension Conversion Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision that denied the conversion of their normal old-age pension, effective in 1981, into a disability pension retroactive to the same date, arguing the lower court failed to adequately address a medical certificate indicating their inability to defend their interests. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenge, disguised as a claim of insufficient reasoning, was actually an attempt to re-litigate the trial court's undisputed factual assessment regarding the appellant's health status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Pension Conversion Appeal Rejection: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the challenge, disguised as a claim of insufficient reasoning, was actually an attempt to re-litigate the trial court's undisputed factual assessment regarding the appellant's health status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe user's appeal alleged that the Court of Appeal violated this article by failing to justify its position contrary to the medical certificate.
This is the operative order disposing of the appeal on its merits (finding the sole ground for appeal inadmissible).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant 3, rue duénéral Laurezac à Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) de la région d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1990) de l'avoir débouté de son recours tendant à faire dire qu'il pouvait obtenir en 1986 la transformation de sa pension de vieillesse, liquidée à titre normal à compter du 1er juillet 1981, en une pension liquidée pour inaptitude au travail à compter de la même date, alors, selon le moyen, qu'un certificat médical non contesté par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés attestant que les troubles dont était atteint l'intéressé ne lui permettaient pas de défendre efficacement ses intérêts, la cour d'appel aurait dû motiver son refus de tenir compte de ce certificat ; qu'en ne le faisant pas et en affirmant, de manière péremptoire, le contraire de ce qu'énonçait ledit certificat, sans nullement justifier sa position, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond relatives à l'état de santé de M. X... ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CNAVTS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt treize.