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89-70175 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Quashed Following Annulment of Underlying Order

Numéro de cause 89-70175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The High Court quashed an appellate decision that had set compensation amounts for an expropriation, because the underlying expropriation order from November 30, 1987, affecting the property owner's land, had itself been annulled by a separate ruling on the same day, leading to the conclusion that the compensation ruling was merely a consequence and application of a voided decision.

Regeste Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Quashed Following Annulment of Underlying Order: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation bien réservé révocation de transfert patrimonial gain immobilier

Dispositions légales citées

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
This article was the basis for the Court to declare the annulment of the judgment being appealed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This provision justified the consequential annulment of the challenged decision because the expropriation order it was based upon was annulled by the same day's ruling.

Article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was the basis for the Court to declare the annulment of the judgment being appealed.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise, Léa, Sophie Z..., demeurant à Saint-Claude (Guadeloupe), cité Lacour,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre des expropriations), au profit de :

18/ l'Agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire (AGAT), ayant son siège social à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Morne Miquel,

28/ la commune de Trois Rivières, représentée par son maire en exercice M. Y... Jean-Louis, ès qualités,

38/ la Société d'économie mixte d'aménagement de lauadeloupe (SEMAG) ayant son siège social au palais du conseil général et son siège administratif à X... Mahault (Guadeloupe), 24, forum de Jarry,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mlle Françoise Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen préalable, pris de l'annulation par voie de conséquence de l'annulation de l'ordonnance d'expropriation :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du 30 novembre 1987 prononçant l'expropriation de parcelles appartenant à Mlle Françoise Z..., au profit de la commune de Trois Rivières, ayant été annulée par arrêt de ce jour de la Troisième chambre civile, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 décembre 1988), qui fixe les indemnités, au profit de l'expropriée, étant la suite et l'application d'une décision annulée, se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne les défenderesses, envers Mlle Françoise Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.