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91-10848 Généré par l'IA

Social Security Surcharges Remission Requires Administrative Authorization

Numéro de cause 91-10848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation overturned a decision from a social security tribunal that had exempted a debtor from paying the non-reimbursable portion of late payment surcharges on social security contributions for 1981, based on the debtor's forced business liquidation and responsibility for six minor children, which the tribunal deemed a case of *force majeure*. The Court reasoned that while factual findings regarding an exceptional case belong to the lower court, the full remission of late surcharges requires the joint approval of the regional prefect and the public treasury collector, an approval that had not been sought, meaning the tribunal incorrectly decided the matter without requiring the debtor to obtain this necessary administrative authorization first.

Regeste Legislator

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Social Security Surcharges Remission Requires Administrative Authorization: The Court reasoned that while factual findings regarding an exceptional case belong to the lower court, the full remission of late surcharges requires the joint approval of the regional prefect and the public treasury collector, an approval that had not been sought, meaning the tribunal incorrectly decided the matter without requiring the debtor to obtain this necessary administrative authorization first.

Mots-clés

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paiement de suppléments sécurité sociale responsabilité administrative contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité suppression de l'aide sociale
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale

These articles (cited in the preamble to the reasoning) were violated by the lower court's decision regarding the exemption from late payment surcharges, leading to the cassation.

Condamne Mme D..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision was applied to order the defendant to pay the costs and enforcement fees of the Supreme Court decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, dans l'affaire opposant :

Mme Yvette D..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 80, rue H. Dunant, résidence Vauban, appt. 11,

défenderesse à la cassation ; à :

la caisse Organic du Pas-de-Calais, dont le siège est à Béthune (Pas-de-Calais), ...,

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., Y..., B..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 243-20 et D. 633-15 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour exonérer Mme D... du paiement de la fraction non rémissible des majorations de retard dues au titre de l'année 1981 sur les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès du régime des professions industrielles et commerciales, le jugement attaqué se borne à énoncer que le fonds de commerce de la débitrice et une partie de son mobilier ont été mis en vente aux enchères publiques, qu'elle a dû cesser son activité et qu'elle avait, à l'époque, la charge de six enfants mineurs, ce qui constituait un cas de force majeure lui interdisant de s'acquitter, sans nuire à sa famille, des cotisations litigieuses ; Attendu, cependant, que, s'il appartient aux juges du fond de relever préalablement, par une appréciation des éléments de fait, l'existence d'un cas exceptionnel, la remise intégrale des majorations de retard ne peut intervenir qu'avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans surseoir à

statuer jusqu'à l'obtention de cette approbation à l'initiative de la débitrice dans un délai qu'il lui incombait d'impartir, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ; Condamne Mme D..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt treize.